Maintien en rétention administrative

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Maintien en rétention administrative

L’Essentiel : Monsieur [Y] [S], ressortissant algérien, a été placé en rétention le 03 janvier 2025, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 23 avril 2023. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de rester en France, où il a vécu cinq ans en travaillant comme cuisinier. Son avocate a proposé des garanties d’hébergement, affirmant qu’il pouvait être assigné à résidence chez une amie. Cependant, le tribunal a noté l’absence de passeport valide et des antécédents judiciaires, décidant de maintenir Monsieur [Y] [S] en rétention pour 26 jours, jusqu’au 05 février 2025.

Contexte de la requête

La requête a été reçue au greffe le 09 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet du Var. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’est pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, un ressortissant algérien, a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Sandrine Lemaistre.

Identification de la personne concernée

Monsieur [Y] [S], né le 01 mars 1994 en Algérie, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 23 avril 2023. Cette mesure a été prise moins de trois ans avant son placement en rétention, qui a eu lieu le 03 janvier 2025.

Déclarations de la personne concernée

Lors de l’audience, Monsieur [Y] [S] a déclaré ne pas être au courant des OQTF et a exprimé son désir de rester en France, où il a vécu pendant cinq ans en travaillant au noir comme cuisinier. Il a mentionné qu’il était logé chez des amis avant sa détention et a demandé à être libéré.

Observations de l’avocat

L’avocate a présenté des garanties d’hébergement, affirmant que Monsieur [Y] [S] pouvait être assigné à résidence chez une amie française. Elle a soutenu que son client avait des liens solides en France et a demandé la libération de celui-ci.

Évaluation des conditions d’assignation à résidence

Le tribunal a examiné les conditions d’assignation à résidence, notant que Monsieur [Y] [S] n’avait pas remis de passeport valide aux autorités et que son hébergement était incertain. De plus, il avait déjà contourné deux précédentes mesures d’éloignement et avait des antécédents judiciaires, ce qui représentait une menace pour l’ordre public.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de Monsieur [Y] [S] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025. Le tribunal a également rappelé à la personne concernée ses droits pendant la rétention et la possibilité d’interjeter appel de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 743-1 à L. 743-16.

L’article L. 743-1 stipule que « la rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».

Cette mesure doit être justifiée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’étranger, et elle ne peut excéder un certain délai, qui est généralement de 45 jours, sauf prolongation dans des cas spécifiques.

De plus, l’article L. 743-13 précise que « l’assignation à résidence peut être ordonnée lorsque l’étranger remplit certaines conditions, notamment la remise d’un passeport en cours de validité ».

Dans le cas présent, Monsieur [Y] [S] ne remplit pas ces conditions, ce qui justifie son placement en rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « la personne retenue doit être informée, dans les meilleurs délais, de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que de communiquer avec son consulat ».

Il est également précisé que « la personne retenue peut demander à être assistée d’un médecin et communiquer avec une personne de son choix ».

Dans le cas de Monsieur [Y] [S], il a été rappelé qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat, et qu’un espace pour des entretiens confidentiels avec son avocat était prévu au centre de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une mesure d’éloignement non exécutée dans le délai légal ?

L’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « lorsque la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de 96 heures suivant la décision de placement en rétention, la personne concernée doit être libérée ».

Cependant, il est important de noter que cette libération ne signifie pas que l’obligation de quitter le territoire est annulée.

Dans le cas de Monsieur [Y] [S], la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai imparti, ce qui a conduit à la nécessité de prolonger la rétention pour une durée maximale de 26 jours, conformément aux dispositions légales.

Quels recours sont disponibles pour la personne retenue ?

L’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « la personne retenue peut interjeter appel de la décision de placement en rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision ».

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Dans le cas de Monsieur [Y] [S], il a été informé verbalement de cette possibilité d’appel, ce qui lui permet de contester la décision de maintien en rétention.

Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, qui doit saisir le Premier Président de la Cour d’appel pour une demande de recours suspensif.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535D
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2025 à 12 heures 47, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU VAR

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [Y] [S], né le 01 Mars 1994 à [Localité 9] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°231311290M, en date du 22 avril 2023 notifié le 23 avril 2023 à 16 heures 00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025 à 09 heures 11,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je savais même pas que j’avais des OQTF, j’ai compris ce que ça voulait dire. Cela fait 5 ans que je suis en France. Cuisinier mais au noir, je n’ai jamais eu de contrat.
[L] [W] c’est la femme d’un copain que je connais depuis que je suis arrivé en France.
J’étais logé chez eux à [Localité 8] avant la détention.
Non je ne veux pas retourner en Algérie. Je veux juste, j’aime la cuisine, je veux juste travailler. J’espère que vous allez me libérer.

Observations de l’avocat : nous avons des garanties d’hébergement qui ont été communiquées, avec un justificatif d’identité et de logement, elle est française. Ce sont des amis proches, il vivait déjà avec elle, et avec eux avant. Je vous demande de l’assigner à résidence en l’état.

La personne étrangère présentée déclare : j’espère être libéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que Monsieur [Y] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 22 avril 2023 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été placé au centre de rétention le 6 janvier 2025 suite à sa sortie de détention de la maison d’arrêt de [Localité 7] ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

A l’audience, Monsieur [Y] [S] déclare qu’il ne veut pas retourner en Algérie mais rester en France, il indique que Madame [W] est une amie ; son avocate sollicite une assignation à résidence.

Attendu que Monsieur [Y] [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il a déclaré avant sa sortie de détention être hébergé chez un ami à [Localité 8] et à l’audience de ce jour il verse une attestation d’hébergement chez [L] [W] à [Localité 8], ainsi il est légitime de s’interroger sur la réalité de cet hébergement intervenant le jour de l’audience, qu’ainsi son hébergement est incertain et ne permet pas de s’assurer de sa représentation; que par ailleurs il s’est déjà soustrait à deux précédents mesures d’éloignement et qu’il déclare ne pas vouloir repartir en Algérie ;

Que Monsieur [Y] [S] a été condamné pour des faits de vol aggravé, détention de stupéfiants, outrage, violence sur un agent de police municipal et qu’il a été placé au centre de rétention suite à sa sortie de détention, qu’ainsi son comportement représente une menace à l’ordre public.

Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 28 novembre 2024, que celui a été auditionné mais que le dossier est en cours d’instruction auprès des autorités algériennes ;

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la Préfecture du Var ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [S]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 février 2025 à 09 heures 11;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 10 Janvier 2025 À 11 h 30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 10 janvier 2025
L’intéressé


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