L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour M. [I] [O] suite à une demande d’urgence. Le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a sollicité le maintien de l’isolement le 15 janvier, justifiant cette décision par l’hétéroagressivité et l’état d’agitation de M. [I] [O]. Les éléments de la procédure ont confirmé le respect des prescriptions légales, rendant la mesure adaptée et nécessaire pour prévenir un danger imminent. Le tribunal a ainsi autorisé le maintien de l’isolement, les dépens étant à la charge de l’État, avec possibilité d’appel.
|
Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures d’IsolementLe 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [I] [O] à la suite d’une demande d’un tiers en urgence. Le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a ensuite requis le maintien de cette mesure d’isolement le 15 janvier 2025. Éléments de la ProcédureLa requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, enregistrées au greffe le même jour. Les observations du procureur de la République ont également été prises en compte dans le cadre de cette procédure. Motifs de l’IsolementM. [I] [O] a été placé en isolement en raison de son hétéroagressivité et de son état d’agitation, avec un renouvellement de la mesure le 15 janvier 2025 à 15h00. Les décisions médicales successives ont confirmé la nécessité de cette mesure. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 13 janvier 2025, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [I] [O] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [O] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans un état qui nécessite une intervention immédiate. » Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que : « La mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou pour autrui. » Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit mise en œuvre, il faut que les conditions de danger soient clairement établies, ce qui a été le cas pour M. [I] [O] en raison de son hétéroagressivité et de son état d’agitation. Comment se déroule le renouvellement de la mesure d’isolement selon le code de la santé publique ?Le renouvellement de la mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 précise que : « La mesure d’isolement peut être renouvelée par décision médicale, après évaluation de l’état de la personne concernée. » Il est également stipulé que : « Le renouvellement doit être justifié par l’existence d’un danger pour la personne ou pour autrui, et doit être effectué par tranches de 12 heures. » Dans le cas de M. [I] [O], la mesure d’isolement a été renouvelée de manière exceptionnelle, conformément à ces dispositions, en raison de l’évaluation médicale qui a confirmé la persistance du danger. Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens dans le cadre de cette procédure sont régis par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’article R. 93 stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’expertise et les frais de déplacement. » L’article R. 93-2 précise que : « En matière de soins psychiatriques, les dépens restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, il a été décidé que les dépens seraient à la charge de l’État, conformément à ces dispositions, ce qui est une pratique courante dans les affaires de soins psychiatriques sans consentement. Ainsi, le juge a statué en laissant les dépens à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’État dans la prise en charge des soins psychiatriques. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ46 – M. [I] [O]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n° 25/47
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [N] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [O]
né le 02 Avril 1979
demeurant 22 bis rue des berchères – 77340 PONTAULT COMBAULT
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 13 janvier 2025 dont fait l’objet M. [I] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [O], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 15H14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 15H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,
M. [I] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 13 janvier 2025 à 10h00 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 15 janvier 2025 à 15h00 pour les motifs suivants : hétéroagressivité et état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 13 janvier 2025 à 10h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [O] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 14H00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Laisser un commentaire