Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale.

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Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale.

L’Essentiel : Le 11 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [W] [S] [P], soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Le 15 janvier, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a requis le maintien de l’isolement de Mme [W] [S] [P], enregistré au greffe à 11H36. Placée en isolement depuis le 12 janvier, cette mesure a été justifiée par des raisons d’hétéro-agressivité et d’agitation sévère. La décision de maintien a été prononcée le 16 janvier 2025, confirmant la nécessité et la proportionnalité de l’intervention.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Le 11 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [W] [S] [P]. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide.

Requête du Centre Hospitalier

Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 11H36 le même jour.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Les observations du procureur de la République ont également été prises en compte.

Mesure d’Isolement

Mme [W] [S] [P] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 12 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 15 janvier 2025 à 11h30. Les raisons invoquées incluent l’hétéro-agressivité, l’opposition au traitement, et un état d’agitation sévère.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour Mme [W] [S] [P] et/ou pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P] a été autorisé. La décision a été prononcée publiquement le 16 janvier 2025 à 09h00, et les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention, sur demande d’un tiers, lorsque la personne concernée est dans un état d’agitation ou présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que :

« La mesure d’isolement ne peut être décidée que si elle est justifiée par l’état de la personne et si aucune autre mesure ne peut être mise en œuvre. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement, garantissant ainsi la protection des droits des patients tout en permettant des interventions nécessaires pour leur sécurité et celle des autres.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’isolement dans un délai de 12 heures suivant son application. »

De plus, l’article R. 3211-35 indique que :

« La demande de maintien doit être accompagnée d’un rapport médical justifiant la nécessité de cette mesure. »

Il est également stipulé dans l’article R. 3211-36 que :

« Le juge doit se prononcer dans un délai de 24 heures suivant la saisine, après avoir entendu le patient et le directeur de l’établissement. »

Ces dispositions garantissent que le maintien d’une mesure d’isolement est soumis à un contrôle judiciaire, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quels sont les droits des patients soumis à une mesure d’isolement ?

Les droits des patients soumis à une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-12-5.

Cet article stipule que :

« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement a le droit d’être informée de la nature de sa maladie, des soins qui lui sont proposés et des conséquences de ces soins. »

De plus, l’article L. 3211-12-6 précise que :

« Le patient a le droit de contester la mesure d’isolement devant le juge des libertés et de la détention. »

Il est également important de noter que l’article R. 3211-45 impose que :

« Le patient doit être informé de ses droits et des voies de recours disponibles, notamment le droit de faire appel de la décision de maintien de l’isolement. »

Ces articles garantissent que les patients soumis à une mesure d’isolement conservent des droits fondamentaux, notamment le droit à l’information et le droit de contester les décisions qui les concernent.

– N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4P – Mme [W] [S] [P]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/45

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [U] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [S] [P]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant 35 rue de Torcy – 77360 VAIRES SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [W] [S] [P],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

Mme [W] [S] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 15 janvier 2025 à 11h30 pour les motifs suivants : hétéro-agressivté, opposition sthénique au traitement, état d’agitation et état d’agitation, décompensation psychotique grave psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [S] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09h00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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