L’Essentiel : Le 12 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour M. [K], en raison de son état mental préoccupant. Cette requête, enregistrée au greffe, a été accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Le procureur de la République a également apporté ses observations, soulignant la nécessité de cette mesure. M. [K] a été placé sous contention en raison de son hétéroagressivité et de son opposition au traitement, justifiant ainsi les renouvellements de la mesure.
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Contexte JuridiqueLes articles du code de la santé publique, notamment L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45, encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise psychique. Mesure de Soins PsychiatriquesM. [K] [M] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, le 7 janvier 2025. Cette mesure a été mise en place en raison de l’état de santé mentale de M. [K], nécessitant une intervention rapide pour sa sécurité et celle des autres. Demande de Maintien de la MesureLe 12 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [K]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 12:17, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Observations du ProcureurLe procureur de la République a également formulé des observations le 12 janvier 2025, contribuant à l’évaluation de la situation de M. [K] et des justifications pour le maintien de la mesure de contention. État de M. [K] [M]À partir du 10 janvier 2025, M. [K] a été placé sous contention en raison de son hétéroagressivité, de son opposition au traitement, de son état d’agitation et d’une décompression psychotique grave. Ces éléments ont conduit à des renouvellements successifs de la mesure de contention. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique avaient été respectées. La mesure de contention, renouvelée par tranches de 6 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [K] et pour autrui. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], considérant qu’elle était adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. La décision a été prononcée publiquement le 12 janvier 2025, avec les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une mesure de contention selon le code de la santé publique ?La mise en œuvre d’une mesure de contention est régie par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5-1. Cet article stipule que la contention ne peut être utilisée que dans des situations où il existe un danger immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Selon l’article L. 3222-5-1 : « La contention ne peut être appliquée que si elle est nécessaire pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour la santé ou la sécurité du patient ou d’autrui. » De plus, la mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation. Cela signifie que la décision de recourir à la contention doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse des risques encourus. Il est également précisé que la mesure de contention doit être renouvelée par des décisions médicales successives, et ce, dans des délais raisonnables, généralement par tranches de six heures, comme le stipule l’article R. 3211-34. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques sans consentement ?Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions du code de la santé publique. L’article L. 3211-12 précise que toute personne a le droit de recevoir des soins dans le respect de sa dignité et de ses droits. L’article L. 3211-12 dispose : « Toute personne a le droit de recevoir des soins dans le respect de sa dignité et de ses droits. » En outre, l’article L. 3211-12-5 souligne que le patient doit être informé des raisons de la mesure de soins sans consentement et des voies de recours possibles. Cela inclut le droit de contester la mesure devant un juge. Il est également important de noter que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. Comment se déroule la procédure de maintien d’une mesure de contention ?La procédure de maintien d’une mesure de contention est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. Ces articles définissent les modalités de demande et d’évaluation de la mesure de contention. L’article R. 3211-34 précise que le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure de contention. Cette requête doit être accompagnée de pièces justificatives, notamment des certificats médicaux. L’article R. 3211-34 indique : « Le directeur de l’établissement de santé adresse au juge des libertés et de la détention une requête motivée, accompagnée des pièces justificatives. » Le juge doit ensuite examiner la requête et décider si la mesure de contention peut être maintenue. Il doit s’assurer que les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité sont respectées, conformément à l’article L. 3222-5-1. Enfin, la décision du juge est susceptible d’appel, ce qui permet au patient de contester la mesure de contention devant une juridiction supérieure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 – M. [K] [M]
Ordonnance du 12 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [M]
né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 janvier 2025 dont fait l’objet M. [K] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025,
M. [K] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 10 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 12 janvier 2025 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéroagressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompression psychotique grave,
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 10 janvier 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à 19h20
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
– N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6
Dossier N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZY6 – M. [K] [M]
Ordonnance du 12 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 3],
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1],
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [P] [D] , directeur du [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 9],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [M]
né le 19 Décembre 1994 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 07 janvier 2025 dont fait l’objet M. [K] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [K] [M], reçue et enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 12 janvier 2025 à 12:17 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 janvier 2025,
M. [K] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [K] [M] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure de contention n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [K] [M].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [K] [M] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [K] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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