L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, M. [L] [M] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison de son état mental préoccupant. Le 5 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a demandé le maintien de la contention, enregistrée au greffe. M. [L] [M] est en contention depuis le 13 décembre 2024, avec des renouvellements réguliers justifiés par un risque d’agression et une décompensation psychotique. L’analyse de la procédure confirme le respect des prescriptions légales, et la mesure est jugée adaptée et proportionnée. La décision de maintien a été autorisée, avec les dépens à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise psychique. Mesure de Soins PsychiatriquesM. [L] [M] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence le 28 novembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de l’état de santé mentale préoccupant de M. [L] [M]. Demande de Maintien de la ContentionLe 5 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [L] [M]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 09 heures 06, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34. Historique de la ContentionM. [L] [M] a été placé en contention à partir du 13 décembre 2024 à 10 heures. Le maintien de cette mesure a été régulièrement autorisé par le magistrat, la dernière décision ayant été prise le 2 janvier 2025. Les raisons invoquées incluent un risque d’agression, un état d’agitation et une décompensation psychotique grave. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure de contention, renouvelée par tranches de 6 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [L] [M] pour lui-même ou pour autrui. La contention est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleEn conséquence, le maintien de la mesure de contention de M. [L] [M] a été autorisé. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans un état de détresse psychique. » Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que : « La mesure de contention ne peut être appliquée que si elle est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou pour autrui. » Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit mise en œuvre, il faut que les conditions de danger soient clairement établies, ce qui a été le cas pour M. [L] [M] dans cette affaire. Comment se justifie le maintien de la mesure de contention dans le cas de M. [L] [M] ?Le maintien de la mesure de contention pour M. [L] [M] a été justifié par plusieurs éléments médicaux et juridiques. L’article R. 3211-34 du code de la santé publique stipule que : « La mesure de contention doit être renouvelée par décision médicale, et ce renouvellement doit être justifié par l’état de la personne. » Dans le cas présent, M. [L] [M] a été soumis à une mesure de contention en raison de son état d’agitation, de son risque hétéro ou auto-agressif, et de sa décompensation psychotique grave. Les décisions renouvelées du magistrat et les décisions médicales successives ont confirmé que : « La mesure de contention est adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques encourus. » L’article L. 3222-5-1, déjà mentionné, souligne que la mesure de contention doit être justifiée par un danger immédiat ou imminent. Dans cette affaire, le juge a constaté que le danger était caractérisé, ce qui a conduit à l’autorisation du maintien de la mesure de contention. Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure selon le code de procédure pénale ?Les dépens dans une procédure judiciaire sont régis par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Ces articles précisent que : « Les dépens comprennent les frais de justice, y compris les frais d’expertise et les frais de déplacement. » Dans le cas présent, il a été décidé que : « Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État. » Cela signifie que l’État prend en charge les frais liés à la procédure, ce qui est courant dans les affaires où des mesures de soins psychiatriques sont en jeu, afin de garantir l’accès à la justice et aux soins pour les personnes concernées. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État reflète une volonté de protéger les droits des individus tout en assurant le bon fonctionnement du système judiciaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOA – M. [L] [M]
Ordonnance du 05 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [B] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L] [M]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [L] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [L] [M], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 09 heures 06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 09 heures 06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13 décembre 2024 à 10 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 2 janvier 2025 à 16h50 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 janvier 2024 à 12heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique au traitement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 13 décembre 2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] [M] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2025 à 13h58,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [L] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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