L’Essentiel : Dans cette affaire, un patient sous soins psychiatriques est représenté par un avocat commis d’office, qui demande la mainlevée de la mesure d’isolement. Le ministère public, en tant qu’autorité judiciaire, sollicite le maintien de cette mesure. Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit évaluer la nécessité de l’isolement, qui a été ordonné suite à des comportements auto et hétéro-agressifs. Un certificat médical a confirmé la nécessité de prolonger cette mesure, entraînant la décision du juge de maintenir l’isolement au-delà de sept jours.
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Contexte de l’affaireLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée comme un patient, est représentée par un avocat commis d’office. Cet avocat demande la mainlevée de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet, tandis que le ministère public sollicite le maintien de cette mesure. Cadre juridique de la mesureSelon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit autoriser le maintien de l’isolement ou de la contention si les conditions sont toujours réunies. Le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son père, en raison d’un autisme infantile sévère et de comportements auto et hétéro-agressifs. La dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’isolement a été rendue le 29 janvier 2025, et la saisine du juge a été effectuée dans les délais légaux. Contrôle judiciaire de la mesureLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’isolement et la contention ne peuvent être appliqués que dans des situations de dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Évaluation médicale et décision du jugeUn certificat médical établi par un médecin a confirmé la nécessité de poursuivre la mesure d’isolement en raison de troubles mentaux persistants chez le patient. Ce certificat a été validé par un autre professionnel de santé, soulignant que le patient continue de se mettre en danger. En conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’isolement au-delà de sept jours. Conclusion et voies de recoursLe juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement du patient à compter du 5 février 2025. Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à partir de la notification de la décision, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, le maintien de la mesure d’isolement est soumis à des conditions strictes. Cet article stipule que « Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Le médecin doit également informer un membre de la famille du patient, en respectant la volonté du patient et le secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Il est à noter que la saisine du juge doit intervenir dans les délais requis par la loi, ce qui a été respecté dans le cas présent. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des mesures d’hospitalisation ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation, comme le précise l’article L3216-1 du Code de la santé publique. Cet article indique que le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. De plus, selon l’article L3211-3 du même code, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il est important de souligner que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’a rappelé la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées tout en respectant le cadre médical établi. Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’isolement pour le patient ?La décision de maintien de l’isolement a des implications significatives pour le patient, notamment en ce qui concerne ses droits et sa santé mentale. L’article L 3222-5-1, I du Code de la santé publique précise que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours » et ne peuvent être appliqués qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. Il est également stipulé que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, et doit être tracée dans le dossier médical. Ainsi, le maintien de l’isolement doit être justifié par des raisons médicales claires et doit respecter les droits du patient, tout en garantissant sa sécurité et celle des autres. Le certificat médical établi par le médecin, qui décrit les troubles mentaux du patient, est essentiel pour justifier cette décision. |
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– [L] [P] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République
le 05 Février 2025
Le greffier
Décision du 05 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 17 juillet 2023 de :
[L] [P]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [L] [P] prise par le Docteur [B] le 26 novembre 2024 à 11H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 29 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 29 janvier 2025.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 04 Février 2025 à 12H37, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 4 février 2025 à 11H00, indiquant que l’audition de [L] [P] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
L’article L 3222-5-1du Code de la santé publique dispose que « Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. »
[L] [P] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024.
La dernière ordonnance du juge délégué autorisant la poursuite de l’isolement a été rendue le 29 janvier 2025. Dès lors la saisine du juge devait intervenir au plus tard le 4 février 2025 à minuit. La saisine étant intervenue le 4 février 2025 à 12H37, nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [B] le 4 février 2025 à 11H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [P] persiste dans ses mises en danger.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [P] au-delà de 7 jours à compter du 05 février 2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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