Maintien de l’isolement en soins psychiatriques

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Maintien de l’isolement en soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, Louise MIEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, a rendu une ordonnance concernant le maintien de l’isolement d’un patient. Le directeur du Centre Hospitalier a demandé cette mesure, tandis que le patient, M. [C] [X], en soins psychiatriques, n’a pas été auditionné en raison d’un certificat médical. Le tribunal a statué sans audience, ordonnant la mainlevée de l’isolement, décision susceptible d’appel dans les 24 heures. La notification a été faite par voie électronique aux parties concernées, incluant le directeur, le patient et son tuteur, ainsi qu’au Procureur de la République.

Contexte de la procédure

Le 13 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de RENNES. Cette décision a été prise dans le cadre d’une procédure écrite, sans audience, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement d’un patient.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire est M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER, qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [C] [X], né le 22 août 1991, est actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]. Il n’a pas été auditionné en raison d’un certificat médical. L’APASE, en tant que tuteur, a également été impliquée dans la procédure.

Demande et avis

La requête pour le maintien de la mesure d’isolement a été présentée par le directeur de l’établissement le 12 janvier 2025. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, et un avis a été adressé le 13 janvier 2025 à ce dernier ainsi qu’à l’APASE.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sans audience, en se basant sur les articles du Code de la santé publique. La décision a été prise de manière contradictoire et mise à disposition au greffe. Il a été ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [C] [X].

Voie de recours

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L’appel doit être interjeté devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel.

Notification de la décision

La décision a été notifiée par voie électronique au directeur de l’établissement, à M. [C] [X], ainsi qu’au tuteur de la personne hospitalisée et au Procureur de la République, tous le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mesure d’isolement selon le Code de la Santé Publique ?

La mesure d’isolement est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants, ainsi que par les articles L.3211-12 à L.3211-12-2 du Code de la Santé Publique.

Selon l’article L.3222-5-1, l’isolement peut être ordonné lorsque la santé mentale d’un patient nécessite une protection particulière, notamment pour éviter des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui.

L’article L.3211-12 précise que l’isolement doit être une mesure exceptionnelle, justifiée par l’état de santé du patient et ne doit pas excéder un certain délai sans réévaluation.

Il est également stipulé que le patient doit être informé de ses droits et des raisons de cette mesure, et qu’il a le droit d’être assisté par un avocat.

Comment se déroule la procédure de maintien de la mesure d’isolement ?

La procédure de maintien de la mesure d’isolement est encadrée par les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique.

L’article R.3211-42 indique que le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour statuer sur le maintien de l’isolement.

Cette saisine doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé du patient, conformément à l’article L.3211-12-2 III, qui précise que le patient peut ne pas être auditionné si son état le justifie.

Le juge statue sans audience, selon une procédure écrite, et doit rendre sa décision dans un délai raisonnable, garantissant ainsi le respect des droits du patient.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?

Les recours contre la décision de maintien de l’isolement sont prévus par l’article R.3211-45 du Code de la Santé Publique.

Cet article stipule que la décision du juge est susceptible d’appel, qui doit être interjeté dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, garantissant ainsi un accès rapide à la justice pour le patient concerné.

Il est essentiel que le patient, ou son représentant légal, soit informé de ce droit de recours afin de pouvoir contester la décision de manière efficace.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/00242 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6W
Minute n° 25/00033

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 13 janvier 2025 à H ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X]
né le 22 Août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]

en sa qualité de Tuteur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], en date du 12 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu l’avis adressés le 13 janvier 2025 au Ministère Public et à l’APASE ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [C] [X].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 8]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 13 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [C] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de la personne hospitalisée
Le 13 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 janvier 2025
Le greffier,


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