Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de protection et de droits individuels

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Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de protection et de droits individuels

L’Essentiel : Le 5 juin 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée pour M. [W] [N]. Le directeur du centre hospitalier a requis le maintien de l’isolement le 5 janvier 2025. M. [W] [N] a été placé en isolement le 14 février 2024, renouvelé à plusieurs reprises en raison de son instabilité psychomotrice. La mesure, conforme à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, est justifiée par le danger qu’il représente pour lui-même et autrui. Le maintien de l’isolement a été autorisé, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été publiée le 5 janvier 2025.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesure d’Isolement

Le 5 juin 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [W] [N]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a formulé une requête le 5 janvier 2025 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 14 heures 16.

Historique de l’Isolement

M. [W] [N] a été placé en isolement à partir du 14 février 2024 à 21 heures. Cette mesure a été renouvelée par le magistrat à plusieurs reprises, la dernière décision de renouvellement ayant eu lieu le 30 décembre 2024 à 18h30, puis à nouveau le 5 janvier 2025 à 12h00, en raison de son instabilité psychomotrice et de sa déambulation nocturne.

Justification de la Mesure

L’examen des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 14 février 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [W] [N] pour lui-même ou pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N] a été autorisé. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance, susceptible d’appel, a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 5 janvier 2025 à 14h50, autorisant ainsi le maintien de la mesure d’isolement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12, et L. 3211-12-5.

L’article L. 3222-5 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise à la demande d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut pas donner son consentement en raison de son état. »

Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que :

« La mesure doit être régulièrement contrôlée et renouvelée par un magistrat, qui doit s’assurer que les conditions de maintien de la mesure sont toujours réunies. »

Ces articles établissent donc un cadre juridique strict pour la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement, garantissant ainsi la protection des droits des personnes concernées.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?

Le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 précise que :

« Le directeur de l’établissement doit adresser une requête au magistrat du siège pour le maintien de la mesure d’isolement, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. »

Cette requête doit être examinée par le magistrat, qui doit s’assurer que les conditions de l’isolement sont toujours justifiées.

L’article R. 3211-35 stipule que :

« Le magistrat doit se prononcer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la requête, afin de garantir une réponse rapide aux besoins de la personne concernée. »

De plus, l’article R. 3211-36 indique que :

« La mesure d’isolement ne peut être renouvelée que si les motifs justifiant son maintien sont toujours présents, notamment en cas de danger pour la personne ou pour autrui. »

Ces dispositions garantissent que le maintien de l’isolement est soumis à un contrôle judiciaire rigoureux, protégeant ainsi les droits des patients.

Comment évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une mesure d’isolement ?

L’évaluation de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure d’isolement repose sur l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que :

« La mesure d’isolement doit être justifiée par des éléments médicaux démontrant un danger immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. »

Il est également précisé que :

« La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, et ne doit pas excéder la durée nécessaire pour garantir la sécurité de la personne et des autres. »

Ainsi, pour évaluer la nécessité et la proportionnalité, il est essentiel de prendre en compte les éléments médicaux, tels que l’instabilité psychomotrice ou la déambulation nocturne, qui peuvent justifier l’isolement.

Le magistrat doit s’assurer que toutes les conditions sont remplies pour que la mesure soit considérée comme légitime et conforme aux droits des patients.

Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement ?

Les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure d’isolement sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

L’article R. 93 stipule que :

« Les dépens de la procédure sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, il a été décidé que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure de maintien de la mesure d’isolement ne seront pas supportés par M. [W] [N], mais par l’État, ce qui est une protection importante pour les patients en situation de vulnérabilité.

L’article R. 93-2 précise également que :

« Les frais d’expertise et d’évaluation médicale peuvent également être pris en charge par l’État, dans le cadre de la protection des droits des personnes en soins psychiatriques. »

Ces dispositions garantissent que les patients ne sont pas pénalisés financièrement en raison de leur état de santé mentale.

– N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC – M. [W] [N]
Ordonnance du 05 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [O] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [W] [N]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [W] [N],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [W] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 21 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 30 décembre 2024 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions du5 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et déambulation nocturne.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 21 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2025 à 14h50,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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