Maintien de l’isolement pour raisons de santé mentale

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Maintien de l’isolement pour raisons de santé mentale

L’Essentiel : Madame [Z] [U], née le 6 décembre 1971, est hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 10 janvier 2025. Le 13 janvier, le directeur a saisi le juge pour maintenir son isolement, justifié par des troubles psychiques. Selon l’avis du Dr [D], son état, bien que plus calme, nécessite cette mesure pour prévenir tout dommage. Le juge a ordonné la poursuite de l’isolement, décision susceptible d’appel dans les 24 heures. Les frais de l’instance seront couverts par le trésor public, et la décision a été notifiée le 14 janvier 2025.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [Z] [U], née le 6 décembre 1971, est actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 10 janvier 2025.

Saisine du directeur d’établissement

Le 13 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour demander le maintien de la mesure d’isolement de Madame [Z] [U].

Procédure légale

Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises par le directeur de l’établissement. Le juge a également pris en compte l’article L 3211-12-2, qui lui permet de statuer sans audience selon une procédure écrite, ainsi que l’avis écrit du procureur de la République.

Motifs de l’isolement

Madame [Z] [U] a été placée à l’isolement le 10 janvier 2025 à 19h30. Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque.

Évaluation médicale

L’avis du Dr [D] en date du 13 janvier 2025 indique que Madame [Z] [U] présente des troubles tels qu’un état d’excitation psychomoteur et un syndrome persécutoire. Bien que son état soit globalement plus calme, il est jugé nécessaire de poursuivre la mesure d’isolement pour prévenir tout dommage.

Décision judiciaire

Le juge, statuant en premier ressort, ordonne la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [Z] [U]. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification.

Prise en charge des frais

Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de la décision

La décision a été notifiée au directeur de l’établissement et à Madame [Z] [U] le 14 janvier 2025. Le procureur de la République a également été informé par courriel de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est encadrée par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif qu’elle soit justifiée par un risque immédiat ou imminent, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.

De plus, la surveillance de cette mesure doit être rigoureuse et documentée, garantissant ainsi la protection des droits du patient.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?

Le juge a un rôle crucial dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le précise l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique :

« Le juge peut statuer sans audience selon une procédure écrite. »

Cela signifie que le juge peut prendre une décision sur le maintien de l’isolement sans convoquer les parties à une audience, ce qui peut accélérer le processus décisionnel.

Cependant, cette procédure écrite doit être fondée sur des éléments de preuve suffisants, tels que les avis médicaux et les rapports d’évaluation, afin d’assurer que la décision est prise dans le respect des droits du patient.

Le juge doit également s’assurer que toutes les conditions légales pour le maintien de l’isolement sont remplies, conformément aux articles applicables.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le stipule l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile :

« Le procureur de la République est avisé de la décision et peut faire connaître son avis. »

Cet avis permet d’assurer que la mesure d’isolement est examinée sous un angle judiciaire, garantissant ainsi une protection supplémentaire des droits du patient.

Le procureur peut également intervenir pour s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés et que la mesure est justifiée.

Son rôle est donc de veiller à la légalité de la procédure et à la protection des droits fondamentaux des individus concernés.

Comment sont pris en charge les frais de l’instance liée à la mesure d’isolement ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale, qui précise :

« Les frais de l’instance sont à la charge de l’État lorsque la personne concernée est hospitalisée sans son consentement. »

Cela signifie que les patients qui font l’objet d’une mesure d’isolement et qui n’ont pas les moyens de payer peuvent bénéficier d’une prise en charge des frais liés à la procédure.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour tous, indépendamment de leur situation financière, et à éviter que des considérations économiques n’entravent la protection des droits des patients.

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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2SG

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [Z] [U]
née le 06 Décembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] depuis le 10 janvier 2025 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] en date du 13 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame [Z] [U] a été placée à l’isolement depuis le 10 janvier 2025 à 19h30 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu qu’aux termes de l’avis du Dr [D] en date du 13 janvier 2025, Madame [Z] [U] présente des troubles caractérisés par la “ persistance d’un état d’excitation psychomoteur avec instabilité psychomotrice et syndrome persécutoire, globalement plus calme ce jour, des temps hors chambres vont être réalisés” ; qu’il s’en déduit que son état nécessite de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [Z] [U] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 14 Janvier 2025 à 15h00 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 14 Janvier 2025
Le Greffier


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