L’Essentiel : Les articles du code de la santé publique régissent les soins psychiatriques sans consentement, garantissant la protection des personnes en détresse mentale. M. [C] [R] [S] a été soumis à une telle mesure le 17 février 2020, pour sa sécurité et celle de son entourage. Le 14 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a demandé le maintien de son isolement, enregistré au greffe. Cette mesure, renouvelée depuis le 14 octobre 2024, a été justifiée par des comportements à risque. Le juge a autorisé le maintien de l’isolement, avec des dépens à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de détresse mentale tout en respectant leurs droits. Mesure de Soins PsychiatriquesM. [C] [R] [S] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État, en date du 17 février 2020. Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et son entourage, en raison de son état de santé mentale. Demande de Maintien de l’IsolementLe 14 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R] [S]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 14H06, soulignant l’urgence et la nécessité de continuer cette mesure pour la sécurité du patient. Pièces Transmises et ObservationsDes pièces justificatives ont été transmises en soutien à la requête du directeur du centre hospitalier, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Le procureur de la République a également formulé des observations le même jour, contribuant à l’évaluation de la situation. Historique de l’IsolementM. [C] [R] [S] a été placé en isolement à partir du 14 octobre 2024, à 11h00. Cette mesure a été renouvelée par des décisions médicales successives jusqu’au 14 janvier 2025, en raison de comportements tels que la déambulation nocturne, qui présentent des risques sexuels secondaires. Décision JudiciaireLe 14 janvier 2025, une ordonnance a été prononcée par le juge, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R] [S]. Cette décision a été rendue publique par sa mise à disposition au greffe à 15H30, et elle est susceptible d’appel. Conséquences FinancièresLes dépens liés à cette procédure ont été laissés à la charge de l’État, soulignant la responsabilité financière de l’administration dans le cadre des soins psychiatriques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12 et L. 3211-12-5. L’article L. 3222-5 stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent sa santé ou celle d’autrui. » Cet article précise que la mesure doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée. L’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement est prise par le représentant de l’État, sur demande d’un médecin, lorsque la personne est dans un état qui nécessite des soins immédiats. » Il est donc essentiel que la demande soit fondée sur une évaluation médicale. Enfin, l’article L. 3211-12-5 indique que : « La personne concernée doit être informée de ses droits et des raisons de la mesure. » Cela garantit le respect des droits fondamentaux de la personne, même en cas de soins sans consentement. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique ?Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que : « Le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement. » Cette saisine doit être accompagnée de pièces justificatives, comme cela a été fait dans le cas de M. [C] [R] [S]. L’article R. 3211-35 précise que : « Le juge doit statuer dans un délai de 12 heures suivant la réception de la demande. » Cela garantit une réponse rapide pour protéger les droits de la personne concernée. De plus, l’article R. 3211-36 indique que : « Le juge peut ordonner une expertise médicale pour évaluer la nécessité de la mesure. » Cette expertise est cruciale pour assurer que la mesure d’isolement est justifiée sur le plan médical. Quels sont les droits de la personne soumise à une mesure d’isolement ?Les droits des personnes soumises à une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-12-5, déjà mentionné, stipule que : « La personne concernée doit être informée de ses droits et des raisons de la mesure. » Cela inclut le droit de contester la mesure devant un juge. De plus, l’article R. 3211-45 précise que : « La personne a le droit d’être assistée par un avocat lors des procédures judiciaires. » Cela garantit que la personne puisse défendre ses intérêts de manière adéquate. Enfin, l’article R. 3211-44 indique que : « La mesure d’isolement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. » Cette réévaluation est essentielle pour protéger les droits et la dignité de la personne concernée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ3G – M. [C] [R] [S]
Ordonnance du 14 janvier 2025
Minute n° 25/ 43
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [I] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [R] [S]
né le 02 Août 1989
sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2020 dont fait l’objet M. [C] [R] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 14 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R] [S], reçue et enregistrée au greffe le 14 janvier 2025 à 14H06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 14 janvier 2025 à 14H06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 14 janvier 2025,
M. [C] [R] [S] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 octobre 2024 à 11h00 dont le maintien a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 8 janvier 2025 à 20h19 par mise à disposition au greffe. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives jusqu’au 14 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : déambilation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 à 15H30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [C] [R] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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