Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de sécurité et de droits individuels.

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Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de sécurité et de droits individuels.

L’Essentiel : Le 5 juin 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [F] [C]. Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de son isolement, déjà en vigueur depuis le 14 février 2024. Cette mesure, renouvelée par le juge le 25 décembre 2024, était justifiée par des comportements présentant un risque pour lui-même et autrui. La décision finale a autorisé le maintien de l’isolement, avec les dépens à la charge de l’État, et l’ordonnance a été publiée le 30 décembre 2024.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Demande de Mesures d’Urgence

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [F] [C] le 5 juin 2023. Cette demande a été suivie par une requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX, datée du 30 décembre 2024, visant à maintenir la mesure d’isolement de M. [F] [C].

Procédure d’Isolement

M. [F] [C] a été placé en isolement à partir du 14 février 2024, avec une autorisation de maintien accordée par le juge le 25 décembre 2024. Cette mesure a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant intervenue le 29 décembre 2024, en raison de déambulations nocturnes présentant un risque sexuel.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 25 février 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [F] [C] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C] a été autorisé. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Publication de l’Ordonnance

L’ordonnance, susceptible d’appel, a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 18h30.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité des personnes. »

Il est également précisé que ces soins peuvent être demandés par un tiers en cas d’urgence, ce qui a été le cas pour M. [F] [C] le 5 juin 2023.

De plus, l’article L. 3211-12-5 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. »

Ainsi, la mise en œuvre de ces soins doit respecter des conditions strictes, notamment l’évaluation médicale et la justification de l’urgence.

Comment se déroule le maintien de la mesure d’isolement ?

Le maintien de la mesure d’isolement est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique.

L’article R. 3211-34 indique que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement. »

Dans le cas de M. [F] [C], le directeur du centre hospitalier de MEAUX a fait une requête en ce sens le 30 décembre 2024.

L’ordonnance du juge, prononcée le 25 décembre 2024, a autorisé le maintien de l’isolement, en se basant sur des éléments médicaux justifiant cette mesure.

L’article L. 3222-5-1 précise que :

« La mesure d’isolement doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque présenté par le patient. »

Dans ce cas, le risque de déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire a été déterminant pour justifier le maintien de l’isolement.

Quelles sont les implications financières des mesures judiciaires en matière de soins psychiatriques ?

Les implications financières des mesures judiciaires sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf décision contraire du juge. »

Dans le cas présent, il a été décidé que les dépens seraient laissés à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires de soins psychiatriques sans consentement.

Cela signifie que les coûts liés à la procédure judiciaire et à la mesure d’isolement ne seront pas supportés par M. [F] [C], mais par l’État, ce qui reflète une volonté de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

– N° RG 24/01966 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01966 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIM – M. [F] [C]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1116

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [R] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [C]
né le 15 Juin 1965 à LILLE (59000), demeurant 22A rue de la Sablonnière – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [F] [C],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [F] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 25 décembre 2024, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales
successives dont la dernière en date du 29/12/2024 à 22H00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 février 2024
et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée
dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [C] et /ou
pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 18h30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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