L’Essentiel : Le 5 juin 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été instaurée pour M. [F] [C] à la demande d’un tiers. Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a requis le maintien de son isolement, justifié par des déambulations nocturnes à risque. L’isolement, initialement ordonné le 14 février 2024, a été renouvelé par des décisions médicales, respectant les prescriptions légales. Le 25 décembre 2024, un juge a autorisé cette mesure, confirmant qu’elle était nécessaire pour prévenir un danger immédiat pour M. [F] [C] et autrui. Les dépens resteront à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Mesure de Soins PsychiatriquesUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [F] [C] à la demande d’un tiers en urgence, le 5 juin 2023. Cette mesure a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX, datée du 30 décembre 2024, visant à maintenir l’isolement de M. [F] [C]. Procédure de Maintien de l’IsolementLe 30 décembre 2024, le greffe a reçu les pièces justificatives de la requête du directeur, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. M. [F] [C] a été placé en isolement à partir du 14 février 2024, avec une ordonnance du juge autorisant le maintien de cette mesure le 25 décembre 2024. Justification de l’IsolementL’isolement a été renouvelé par des décisions médicales successives, la dernière étant datée du 29 décembre 2024, en raison de déambulations nocturnes présentant un risque sexuel secondaire. Les éléments de la procédure indiquent que les prescriptions légales ont été respectées et que l’isolement est justifié pour prévenir un danger immédiat pour M. [F] [C] et autrui. Décision FinaleEn conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C] a été autorisé. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que « les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité des personnes. » Il est également précisé que « la mesure doit être justifiée par l’état de santé de la personne et ne peut être prolongée que si elle est nécessaire pour éviter un danger immédiat ou imminent. » En outre, l’article L. 3211-12-5 précise que « la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être réévaluée régulièrement par un médecin. » Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit mise en œuvre, il est impératif que les conditions de dangerosité soient établies et que la mesure soit proportionnée à la situation. Comment se déroule la procédure de maintien de la mesure d’isolement ?La procédure de maintien de la mesure d’isolement est encadrée par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que « le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir le maintien de la mesure d’isolement. » Cette saisine doit être accompagnée de pièces justificatives, comme cela a été fait dans le cas de M. [F] [C], où le directeur du centre hospitalier a transmis des éléments au greffe. De plus, l’article R. 3211-35 précise que « le juge doit statuer dans un délai de 12 heures suivant la saisine. » Il est également important de noter que l’article L. 3222-5-1 impose que la mesure d’isolement soit justifiée par des éléments médicaux, ce qui a été respecté dans le cas présent. Quels sont les droits de la personne concernée par la mesure d’isolement ?Les droits des personnes soumises à une mesure d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique stipule que « la personne a le droit d’être informée des raisons de la mesure et de ses droits. » De plus, l’article R. 3211-36 précise que « la personne doit être assistée par un avocat lors de l’audience devant le juge. » Il est également important de souligner que la personne a le droit de contester la mesure d’isolement, comme le prévoit l’article R. 93 du code de procédure pénale, qui permet de faire appel de la décision du juge. Ainsi, même si la mesure d’isolement est justifiée, les droits de M. [F] [C] doivent être respectés tout au long de la procédure. Quelles sont les conséquences financières de la procédure ?Les conséquences financières de la procédure sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Ces articles stipulent que « les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. » Dans le cas de M. [F] [C], il a été décidé que les dépens seraient laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas imputés à la personne concernée. Cela reflète une volonté de protéger les droits des personnes en situation de vulnérabilité, en évitant qu’elles ne soient pénalisées financièrement pour des mesures de soins qui sont nécessaires pour leur santé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01966 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIM – M. [F] [C]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1116
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [R] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [C]
né le 15 Juin 1965 à LILLE (59000), demeurant 22A rue de la Sablonnière – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [F] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 14H10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [F] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 25 décembre 2024, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales
successives dont la dernière en date du 29/12/2024 à 22H00 pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque sexuel secondaire.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 février 2024
et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée
dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [C] et /ou
pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 à 18h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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