L’Essentiel : La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [D], initiée le 28 novembre 2024, a été justifiée par un risque hétéro-agressif. Le directeur du centre hospitalier de MEAUX a demandé son maintien le 30 décembre 2024, conformément aux articles du code de la santé publique. Les renouvellements, effectués les 18 et 24 décembre, ont confirmé la nécessité de cette mesure pour protéger M. [K] [D] et autrui. Après analyse, la décision de prolonger l’isolement a été jugée adaptée et proportionnée, et les dépens ont été attribués à l’État, avec possibilité d’appel.
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Contexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Mesure d’IsolementM. [K] [D] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en urgence à partir du 28 novembre 2024. Cette mesure a été mise en place suite à une demande d’un tiers, indiquant une situation nécessitant une intervention rapide pour la sécurité de M. [K] [D] et des autres. Demande de Maintien de la MesureLe 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D]. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour, accompagnée de pièces justificatives conformément aux exigences légales. Renouvellement de la MesureLa mesure d’isolement a été initialement autorisée le 28 novembre 2024 et a été prolongée par des ordonnances judiciaires les 18 et 24 décembre 2024. Le dernier renouvellement a eu lieu le 30 décembre 2024, en raison d’un risque hétéro-agressif identifié par les professionnels de santé. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a confirmé que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 28 novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée nécessaire pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [K] [D] et pour autrui, apparaissant ainsi comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleEn conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D] a été autorisé. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mentale est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. » Il est également précisé que la mesure doit être justifiée par des éléments médicaux concrets, et que le respect des droits de la personne doit être garanti. En l’espèce, la mesure d’isolement de M. [K] [D] a été mise en place en raison d’un risque hétéro-agressif, ce qui répond aux critères de danger définis par la loi. Comment se déroule le renouvellement des mesures d’isolement ?Le renouvellement des mesures d’isolement est encadré par l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui précise que : « Les mesures d’isolement peuvent être renouvelées par décision médicale, pour une durée maximale de douze heures, lorsque les conditions justifiant leur mise en œuvre persistent. » Dans le cas de M. [K] [D], la mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, ce qui est conforme aux exigences légales. Les ordonnances des juges du siège, en date du 18 décembre 2024 et du 24 décembre 2024, ont également validé ce renouvellement, confirmant ainsi la légalité de la procédure. Quels sont les droits des patients soumis à des mesures d’isolement ?Les droits des patients soumis à des mesures d’isolement sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles énoncées dans le code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que : « Toute mesure d’isolement doit être justifiée par des raisons médicales et doit être mise en œuvre dans le respect des droits de la personne. » De plus, l’article R. 3211-35 précise que : « Le patient doit être informé des raisons de la mesure d’isolement et de ses droits, y compris le droit de contester cette mesure devant un juge. » Dans le cas présent, il est essentiel que M. [K] [D] ait été informé de ses droits et des raisons de son isolement, conformément aux exigences légales. Quelles sont les conséquences financières des mesures d’isolement ?Les conséquences financières des mesures d’isolement sont abordées dans le code de procédure pénale, notamment dans les articles R. 93 et R. 93-2. Ces articles stipulent que : « Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. » Dans le cas de M. [K] [D], il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Cela signifie que les coûts liés à la procédure de maintien de la mesure d’isolement ne seront pas supportés par le patient, mais par l’État, garantissant ainsi l’accès aux soins sans frais pour les personnes concernées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01965 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZIL – M. [K] [D]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1115
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [K] [D]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [K] [D],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 13H58,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 13H58 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [K] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28/11/2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par
ordonnances de juges du siège désignés à cet effet prononcées le 18
décmebre 2024 et le 24 décembre 2024, et qui a été renouvelée par
décisions médicales successives, la dernière en date du 30/12/2024 à
10h00 pour le motif suivant : risque hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les
prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28/11/2024 à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [K] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée
publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 17H53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [K] [D] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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