Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : conditions et justifications.

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Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : conditions et justifications.

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et proportionnées, avec une surveillance stricte. Le renouvellement de l’isolement au-delà de 12 heures nécessite l’information d’un membre de la famille et l’intervention d’un magistrat. Dans le cas de M. [Y] [S], l’isolement a été validé pour prévenir un risque hétéro-agressif, respectant ainsi les critères légaux. Les parties ont 24 heures pour faire appel de cette décision.

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical.

Conditions de Renouvellement des Mesures

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et le magistrat compétent. Le juge doit être saisi avant l’expiration des délais pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures.

Contrôle Judiciaire des Mesures

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Justification de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, le Centre Hospitalier a justifié la mesure d’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de nécessité et de proportionnalité, avec une surveillance adéquate.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement a été motivé par la persistance de troubles mentaux et d’une agitation psychomotrice, justifiant ainsi le maintien de l’isolement pour prévenir un dommage.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères légaux. Le maintien de l’isolement de M. [Y] [S] a donc été autorisé.

Information sur l’Appel

Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais effectue un contrôle des motifs au regard des critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Cela signifie que le juge vérifie si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?

Dans l’affaire examinée, la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale a été jugée justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Le risque identifié était un passage à l’acte hétéro-agressif.

La décision a été prise par un psychiatre, le Dr [J] [N], le 17 janvier 2025, et a été considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée après un examen médical du patient.

La mise en œuvre de la mesure a également fait l’objet d’une surveillance stricte, tracée dans le dossier médical, conformément aux exigences de l’article L3222-5-1.

Le renouvellement de la mesure a été effectué dans les conditions requises, avec des décisions motivées des équipes médicales, respectant les durées maximales établies.

Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de la mesure d’isolement ?

La décision de maintenir la mesure d’isolement a été autorisée, car elle était valablement motivée selon les critères de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision.

Cet appel doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

La régularité de la procédure a été confirmée, et les droits du patient ainsi que les obligations légales de l’établissement ont été respectés tout au long du processus.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/230 – JLD hospitalisation
M. [Y] [S] né le 11/12/2003

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 20 janvier 2025 à 14h30

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [Y] [S] ,

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 22h, après évaluation clinique par le Dr [L] [W] le 19 janvier 2025 à 22h54, considérant que l’état du patient, M. [Y] [S], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 17 janvier 2025 à 16h18 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h38, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [J] [N], psychiatre, le 17 janvier 2025 à 16h18 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [L] [W] le 19 janvier 2025 à 22h54 (renouvellement à compter de 22h), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’une agitation psychomotrice et des menaces hétéroagressives, le patient a été placé à l’isolement à la suite d’un passage à l’acte hétéroagressif sur un autre patient; les médecins mentionnent toutefois une récente accalmie comportementale permettant un aménagement du cadre.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [Y] [S] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Romain BOESCH

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [Y] [S] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 20 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 janvier 2025.
Le Greffier,


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