L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, Louise MIEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, a rendu une ordonnance sans audience concernant le maintien de l’isolement de Monsieur [B] [J], détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1]. Le directeur du Centre Hospitalier a demandé cette mesure, fondée sur des articles du Code de la santé publique. La décision a ordonné la mainlevée de l’isolement, avec possibilité d’appel dans les 24 heures. La notification a été effectuée par voie électronique au directeur de l’établissement, à Monsieur [B] [J], ainsi qu’au Procureur de la République, le même jour.
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Contexte de la procédureLe 14 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté au Tribunal judiciaire de RENNES. Cette décision a été prise sans audience, selon une procédure écrite, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement. Parties impliquéesLe demandeur dans cette affaire est M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], qui n’était ni présent ni représenté lors de la procédure. Le défendeur, Monsieur [B] [J], né le 29 mai 2002, est actuellement détenu au Centre pénitentiaire [Localité 1] et reçoit des soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Il n’a pas été auditionné en raison d’un certificat médical. Demande et fondement juridiqueLa requête a été présentée par le directeur de l’établissement hospitalier, sollicitant une décision sur le maintien de l’isolement de Monsieur [B] [J]. Les articles du Code de la santé publique, notamment L. 3222-5-1 et L.3211-12 à L.3211-12-2, ont été invoqués pour justifier la demande. Décision rendueLa décision a été prise sans audience, par voie écrite, et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [B] [J]. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-42 et suivants du Code de la santé publique. Notification et transmissionLa décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Monsieur [B] [J] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, ainsi qu’au Procureur de la République, le même jour, le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure d’isolement selon le Code de la Santé Publique ?La mesure d’isolement est régie par les articles L.3222-5-1 et suivants, ainsi que par les articles R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique. Selon l’article L.3222-5-1, l’isolement peut être ordonné lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité des personnes ou pour prévenir des troubles graves à l’ordre public. Il est précisé que cette mesure doit être justifiée par des raisons médicales et ne peut être appliquée que dans des conditions strictes. L’article R.3211-42 stipule que l’isolement doit être décidé par un médecin et doit faire l’objet d’une évaluation régulière. Cette évaluation doit prendre en compte l’état de santé du patient et les risques qu’il pourrait représenter pour lui-même ou pour autrui. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement ?Le juge a un rôle essentiel dans la procédure de maintien de l’isolement, comme le stipule l’article L.3211-12-2. Cet article précise que le juge doit être saisi pour statuer sur la mesure d’isolement, garantissant ainsi le respect des droits du patient. La décision du juge doit être motivée et prendre en compte les éléments présentés par le directeur de l’établissement de santé. Il est également important de noter que le juge statue sans audience, selon une procédure écrite, ce qui permet une certaine rapidité dans le traitement des demandes. Le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement est toujours justifiée et proportionnée à la situation du patient. Quels sont les droits du patient en matière de contestation de la décision d’isolement ?Les droits du patient en matière de contestation de la décision d’isolement sont clairement établis par les articles R.3211-42 et suivants. L’article R.3211-42 précise que la décision de maintien de l’isolement peut être contestée par la voie de l’appel. Le patient ou son représentant légal dispose d’un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée, qui peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Cette procédure garantit que le patient a la possibilité de faire valoir ses droits et de contester une mesure qui pourrait être jugée excessive ou injustifiée. Quelles sont les implications de la décision de mainlevée de l’isolement ?La décision de mainlevée de l’isolement a des implications significatives pour le patient, comme le souligne l’ordonnance rendue. En ordonnant la mainlevée, le juge reconnaît que les conditions justifiant l’isolement ne sont plus réunies. Cela signifie que le patient peut retrouver une certaine liberté de mouvement et d’interaction avec son environnement. Il est important de noter que cette décision doit être notifiée au patient et aux parties concernées, conformément aux articles R.3211-42 et suivants. La mainlevée de l’isolement peut également avoir des conséquences sur le traitement psychiatrique du patient, qui doit être adapté à sa nouvelle situation. |
JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations
sous contrainte
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMBN
Minute n° 25/00041
ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 14 janvier 2025 à ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III), non représenté
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 14 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [B] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 5]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [B] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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