Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiatriques avérés

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Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles psychiatriques avérés

L’Essentiel : Monsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006, est hospitalisé à l’EPS [5] depuis le 24 décembre 2024, suite à une demande de son père. Il a été placé en garde-à-vue pour des faits graves, dont le harcèlement moral et la menace de mort, et présente un délire de persécution. À son admission, son état mental était préoccupant, avec des signes de confusion et une rupture de traitement antipsychotique. Le juge des libertés a rejeté sa demande de mainlevée le 20 janvier 2025, estimant que son état nécessitait encore des soins et une surveillance médicale.

Informations sur le patient

Monsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS [5]. Il est assisté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [V] [U] [S] a été décidée par la directrice de l’établissement psychiatrique le 24 décembre 2024, suite à une demande de son père. Il a été placé en garde-à-vue pour des faits de harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel, et a été hospitalisé pour un délire de persécution.

État de santé et observations médicales

À son admission, Monsieur [V] [U] [S] présentait des signes de délire de persécution, croyant être surveillé par des personnes d’une entreprise voisine. Son état mental était préoccupant, avec un discours flou et des attitudes étranges. Il était en rupture de traitement antipsychotique depuis plusieurs mois.

Procédures judiciaires

Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation. Le juge a ordonné le maintien de la mesure le 2 janvier 2025. Le 9 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée de la mesure, qui a été examinée lors d’une audience le 20 janvier 2025.

Évaluation de la demande de mainlevée

Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, se sentant mal à cause de la drogue et de la violence. Bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, son état mental nécessitait encore des soins et une surveillance médicale constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée, considérant que les troubles de Monsieur [V] [U] [S] rendaient impossible son consentement et justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, avec exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité, peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation.

Cette disposition est essentielle car elle garantit le droit à un recours effectif pour les personnes hospitalisées sans leur consentement.

Il est également important de noter que l’hospitalisation sans consentement peut être ordonnée dans des cas d’urgence, comme le stipule l’article L. 3211-1, qui mentionne que l’hospitalisation peut être décidée lorsque la santé de la personne est en danger ou qu’elle représente un danger pour autrui.

En l’espèce, Monsieur [V] [U] [S] a été hospitalisé sans son consentement suite à une demande de son père, en raison de son état mental qui nécessitait des soins urgents.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique énonce que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués.

De plus, l’article L. 3211-12, déjà mentionné, permet au patient de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Il est également stipulé que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que ses droits doivent être protégés, conformément à l’article L. 3211-4.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], bien qu’il ait exprimé son souhait de quitter l’hôpital, les éléments médicaux ont conduit le juge à estimer que son état nécessitait une hospitalisation complète.

Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de mainlevée ?

Le juge des libertés et de la détention, selon l’article L. 3211-12, doit examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant la demande de mainlevée.

Il doit s’assurer que l’état de santé du patient justifie la poursuite de l’hospitalisation.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], le juge a pris en compte les rapports médicaux qui indiquaient une amélioration de son état, mais aussi la nécessité d’une surveillance constante en raison de ses troubles mentaux.

Ainsi, même si le patient a montré des signes d’amélioration, le juge a conclu que son état mental nécessitait encore des soins sous contrainte.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation ?

La décision de maintenir une hospitalisation sous contrainte a plusieurs conséquences, notamment en ce qui concerne les droits du patient.

L’article L. 3211-12 précise que la décision du juge est susceptible d’appel, ce qui permet au patient de contester la mesure.

De plus, l’ordonnance du juge bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision est immédiatement applicable, même en cas d’appel.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], la décision de rejet de sa demande de mainlevée implique qu’il devra continuer à recevoir des soins au sein de l’établissement, ce qui peut avoir des répercussions sur son quotidien et son projet de réinsertion.

Quels recours sont possibles pour un patient hospitalisé sans consentement ?

Le patient hospitalisé sans consentement dispose de plusieurs recours, comme le stipule l’article L. 3211-12.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure.

De plus, le patient peut également faire appel de la décision du juge, ce qui est un droit fondamental en matière de protection des droits des personnes.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], il a exercé ce droit en demandant la mainlevée de son hospitalisation, mais sa demande a été rejetée en raison de l’évaluation de son état de santé.

Ces recours sont cruciaux pour garantir que les droits des patients soient respectés et que leur situation soit régulièrement réévaluée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVY
MINUTE: 25/123

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U] [S]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [V] [U] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 24 décembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] [S].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par requête en date du 09 janvier 2025, parvenue au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [U] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] [S] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 à la suite de son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel. Dans le cadre de cette mesure, il avait été hospitalisé pour un délire de persécution. Le patient était en rupture de son traitement antipsychotique retard depuis plusieurs mois. Ses parents et la police signalaient que sa chambre était incurique. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact et les mimiques étaient étranges, avec barrages et attitudes d’écoutes. Le discours était flou, énigmatique. Il présentait un délire de persécution centré sur 3 personnes d’une entreprise installée en face de chez lui. Il pensait que ces personnes le regardaient et le surveillaient depuis leur local jour et nuit. Il n’était pas relevé d’hallucinations acoustico-verbales. Il adhérait complètement à son délire. Il était dans le déni de ses troubles.

Par ordonnance en date du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.

Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention en date du 14 janvier 2025, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Le contact est de meilleure qualité. Son discours est cohérent dans sa globalité. Il est noté une mise à distance des idées délirantes. Il se projette dans l’avenir. Il n’a pas d’idées suicidaires, pas de troubles du sommeil mais l’adhésion au traitement reste fragile.
A l’audience, Monsieur [V] [U] [S] indique qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital en raison de la drogue et de la violence. Il voudrait retourner chez lui pour prendre ses traitements. Il doit rentrer en formation avec la mission locale. Il s’agit de se première hospitalisation. Il n’avait aucun traitement avant. Il est d’accord avec les soins mais veut en bénéficier chez lui. Il a déjà eu des permissions de sortie pour se rendre chez son père qui se seraient bien passées.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [U] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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