L’Essentiel : Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Dans le cas de Madame [N], son hospitalisation complète a été validée par un magistrat, suite à un avis médical indiquant la nécessité de soins constants en raison de son état mental. Les risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée soulignent l’importance de maintenir l’intéressée dans un cadre sécurisé. Le tribunal a statué le 16 janvier 2025, autorisant son hospitalisation et accordant l’aide juridictionnelle provisoire.
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MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et préciser les circonstances rendant l’admission nécessaire. HOSPITALISATION ET SUIVI JUDICIAIREL’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours après l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Dans cette affaire, l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise le 07 janvier 2025 suite à une rupture de traitement ayant entraîné un syndrome délirant et des comportements agressifs. ÉVALUATION MÉDICALELes certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et répondent aux prescriptions légales. Un avis médical du 14 janvier 2025 indique que l’état mental de l’intéressée nécessite des soins constants, justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’idées délirantes et d’hallucinations. RISQUES DE RECHUTEUne sortie prématurée de l’hôpital pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Il est donc essentiel de maintenir l’intéressée dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier. JUSTIFICATION DE L’HOSPITALISATIONL’état de santé de Madame [N] est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le maintien de son hospitalisation complète est justifié à ce jour. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a statué le 16 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [N] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées et les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. APPEL DE LA DECISIONLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L.3213-1 du code de la santé publique ?L’article L.3213-1 du code de la santé publique stipule que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. » Ainsi, pour qu’une admission en soins psychiatriques soit justifiée, il faut : 1. Un arrêté du représentant de l’État. Ces conditions garantissent que l’admission est fondée sur des éléments objectifs et légaux, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant la sécurité publique. Quelles sont les procédures à suivre pour prolonger une hospitalisation complète selon l’article L.3211-12-1 ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. » Pour prolonger une hospitalisation complète, il est donc nécessaire de : 1. Saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 12 jours après l’admission. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète dans le cas de Mme [X] [N] ?Dans le cas de Mme [X] [N], plusieurs critères justifient le maintien de l’hospitalisation complète : 1. État mental nécessitant des soins : L’avis médical motivé a établi que l’état mental de Mme [X] nécessite des soins constants, en raison de la persistance d’idées délirantes et d’hallucinations. 2. Risque de rechute : Il a été noté qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, ce qui compromettrait non seulement sa santé, mais également la sécurité des personnes autour d’elle. 3. Impossibilité de consentir aux soins : L’intéressée ne peut pas consentir de manière pérenne aux soins nécessaires pour stabiliser son état, ce qui rend l’hospitalisation indispensable. Ces éléments, en lien avec les dispositions des articles L.3213-1 et L.3211-12-1, montrent que le maintien de l’hospitalisation complète est justifié pour garantir la sécurité de Mme [X] et celle des autres. Quelles sont les implications de la décision de maintien d’hospitalisation complète pour Mme [X] [N] ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète pour Mme [X] [N] a plusieurs implications : 1. Accès aux soins : Mme [X] bénéficiera d’une surveillance médicale constante et d’un traitement adapté à son état, ce qui est crucial pour sa stabilisation. 2. Protection juridique : La décision a été prise après un contrôle judiciaire, garantissant que ses droits sont respectés et que la mesure est justifiée par des éléments médicaux et légaux. 3. Possibilité d’appel : Mme [X] a la possibilité de contester cette décision en interjetant appel dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. 4. Responsabilité des coûts : Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public, ce qui allège le fardeau financier pour Mme [X]. Ces implications soulignent l’importance de la protection des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle de la société. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z655
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
A l’audience publique du 16 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [N]
née le 01 Janvier 1957
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [X] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète (changement de fondement juridique de la prise en charge de l’intéressée, l’hospitalisation ayant initialement débuté le 18 novembre 2022 à la demande d’un tiers),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 janvier 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle déplore son hospitalisation «de force, avec une piqûre au ventre et mise sur le brancard comme une criminelle», faisant remonter l’origine de ses problèmes «à juin 2017, quand je travaillais à [Localité 4]», évoquant par la suite, en 2018 «un problème à l’oreille» et le fait d’avoir «été violée sous hypnose» quand elle était à [Localité 7], avant d’être prise en charge «à la clinique [1]» (à [Localité 6]?) via «un taxi de mafieux», estimant en tout état de cause que son hospitalisation sous contrainte ordonnée le 07 janvier dernier serait infondée car arguant s’être contentée de ranger «un couteau dans ma chaussette pour couper les énergies dans le cadre de la rémission des pêchés» et déplorant enfin que l’on ait mis «des excréments dans mon évier» alors qu’elle serait «entrée dans une phase de sérénité»,
Vu les observations de son avocat qui soutient la main-levée sollicitée par l’intéressée,
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée connue pour un trouble psychiatrique chronique, et précédemment hospitalisée en 2022 à la demande d’un tiers puis faisant l’objet d’un programme de soins autre que l’hospitalisation complète, a de nouveau été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 07 janvier 2025 – mais cette fois sur décision du représentant de l’État – en raison d’une rupture de traitement de suivi ayant entraîné un syndrome délirant floride avec des troubles du comportement hétéro-agressifs (menaces avec un couteau).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’un contact correct, persistent des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution (en sus d’hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques), avec adhésion totale au délire, comme en témoignent ses propos tenus devant nous lors de l’audience de ce jour.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [N]
Me Peio EIZAGA
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z655
Mme [X] [N]
Ordonnance en date du 16 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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