Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux avérés

·

·

Maintien de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux avérés

L’Essentiel : Monsieur [L] [G], né le 26 novembre 1990, est hospitalisé à l’EPS DE [5] depuis le 9 janvier 2025, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son admission en soins psychiatriques a été motivée par un péril imminent, avec des signes de tension psychique et d’agressivité. Bien qu’il ait exprimé le souhait de sortir pour poursuivre sa formation en cybersécurité, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que son état de santé nécessitait des soins immédiats. Les observations du ministère public et les déclarations de l’avocat ont été prises en compte lors de l’audience.

Informations sur le patient

Monsieur [L] [G], né le 26 novembre 1990, est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente, est à l’origine de la saisine.

Admission en soins psychiatriques

Le 9 janvier 2025, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Monsieur [L] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 14 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 17 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’avocat de Monsieur [L] [G] a été entendu.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir à ses soins en raison de troubles mentaux, et que son état exige des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.

État de santé de Monsieur [L] [G]

Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent. À son admission, il présentait des signes de tension psychique, d’agressivité, et un discours désorganisé. Un avis du 16 janvier 2025 indique qu’il est devenu calme, mais qu’il reste anosognosique concernant ses troubles.

Déclarations de Monsieur [L] [G]

Lors de l’audience, Monsieur [L] [G] a déclaré ne pas comprendre les raisons de son arrestation par la police. Il a mentionné qu’il avait déjà été hospitalisé par le passé et qu’il se sentait bien actuellement. Il souhaite sortir pour reprendre sa formation en alternance dans le domaine de la cybersécurité.

Décision du juge

Malgré les déclarations de Monsieur [L] [G], le juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète. Il a ordonné le maintien de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est essentiel que le consentement du patient soit pris en compte, sauf si son état mental ne lui permet pas de comprendre la nécessité des soins.

Ainsi, l’hospitalisation de Monsieur [L] [G] a été justifiée par l’impossibilité de son consentement en raison de ses troubles mentaux, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient.

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, en s’assurant que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits du patient.

Dans le cas de Monsieur [L] [G], la directrice de l’établissement a saisi le juge dans les délais impartis, permettant ainsi une évaluation judiciaire de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Le juge a examiné les éléments médicaux et les déclarations du patient avant de rendre sa décision, ce qui est en accord avec les exigences légales.

Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Les critères médicaux pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète reposent sur l’évaluation de l’état mental du patient.

Dans le cas de Monsieur [L] [G], les éléments médicaux indiquent qu’il présente des troubles mentaux sévères, tels que des comportements hétéroagressifs, un discours désorganisé et des hallucinations.

Ces symptômes montrent qu’il n’est pas en mesure de consentir valablement aux soins, ce qui est un critère fondamental pour l’hospitalisation.

L’avis médical du 16 janvier 2025 a confirmé que, bien que le patient soit plus calme, il reste anosognosique et incapable d’expliquer les raisons de son hospitalisation.

Ces éléments médicaux sont cruciaux pour justifier la décision du juge de prolonger l’hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.

Quelles sont les implications de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a plusieurs implications importantes.

Tout d’abord, elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G], ce qui signifie qu’il continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.

De plus, l’ordonnance précise que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hôpital de mettre en œuvre immédiatement la mesure sans attendre l’éventuel appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas à la charge du patient.

Cette décision est susceptible d’appel, ce qui offre à Monsieur [L] [G] la possibilité de contester la décision du juge si ses conditions s’améliorent.

Ainsi, l’ordonnance vise à équilibrer la protection des droits du patient avec la nécessité de soins psychiatriques appropriés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PW3
MINUTE: 25/124

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [G]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G].

Depuis cette date, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 14 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [L] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 janvier 2025 après une hospitalisation aux urgences ayant débuté le 09 janvier 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact hostile, réticent, une irritabilité, une tension psychique palpable. Il était sthénique, hétéroagressive verbalement et physiquement. Son discours était désorganisé, accéléré, avec réponses à côté et propos injurieux. Il présentait des stéréotypies gestuelles, un dialogue hallucinatoire, un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, un comportement imprévisible, une anosognosie et une ambivalence aux soins.

L’avis motivé en date du 16 janvier 2025 mentionne que le patient est calme. Son discours est cohérent mais il est dans l’incapacité d’expliquer les raisons ayant conduit à son hospitalisation. Il est anosognosique par rapport aux troubles présentés au début de l’hospitalisation. Son discours est flou, peu informatif. Son adhésion aux soins est partiellement, son insight fragile.

A l’audience, Monsieur [L] [G] déclare qu’il a été arrêté par la police dans la rue sans qu’il comprenne pourquoi. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. La dernière daterait d’il y a trois ans. Il indique qu’il prend bien son traitement et qu’il a un suivi par un psychologue et un psychiatre. Il se sent bien aujourd’hui. Il voudrait pouvoir sortir et reprendre sa formation en alternance dans le domaine de la cyber sécurité. Il pense que son état a évolué depuis l’avis motivé et qu’il est apte à sortir aujourd’hui.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon