Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en urgence pour soins nécessaires

·

·

Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en urgence pour soins nécessaires

L’Essentiel : Le 1er janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a décidé d’admettre Madame [H] [T] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’une situation d’urgence. Cette décision, conforme au Code de la Santé Publique, a été suivie d’une requête le 6 janvier, accompagnée de pièces justificatives. Le Ministère Public a soutenu le maintien de l’hospitalisation, confirmée par un avis médical soulignant la nécessité de soins immédiats. Le tribunal a finalement autorisé cette hospitalisation pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance, remise le 10 janvier.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé, le 1er janvier 2025, l’admission de Madame [H] [T] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 6 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le même jour aux parties concernées, y compris le patient, le tiers ayant demandé l’admission, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Maintien de la mesure par le Ministère Public

Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience publique, Madame [H] [T] était assistée de son avocat, Me LAVILLE PITZALIS Aurore.

État mental et nécessité de soins

Un avis motivé du Dr [X] [F], médecin de l’établissement, a confirmé le 6 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [T] devait se poursuivre. Cet avis souligne que l’état mental du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien en hospitalisation complète.

Conditions légales remplies

Les conditions stipulées par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies, permettant ainsi de statuer sur la situation de Madame [H] [T].

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [T] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Notification de l’ordonnance

Le 10 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Madame [H] [T], à son avocat, et au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5]. Une notification a également été transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission, et le procureur de la République a été informé de la décision le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en psychiatrie ?

L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque l’état de santé mentale de la personne nécessite des soins immédiats et qu’elle présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par l’urgence de la situation.

L’article L. 3212-1, quant à lui, énonce que :

« L’hospitalisation complète sans consentement ne peut être décidée que si l’état mental de la personne nécessite des soins immédiats et qu’elle ne peut pas donner son consentement. »

Il est donc essentiel que les conditions de dangerosité et de nécessité de soins soient établies pour justifier une telle mesure.

Quel est le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement est de veiller à la légalité de la mesure et à la protection des droits du patient.

L’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique précise que :

« Le procureur de la République est informé de toute admission en soins psychiatriques sans consentement et peut demander la révision de la mesure. »

Cela signifie que le Ministère Public a la possibilité d’intervenir pour s’assurer que les droits du patient sont respectés et que les conditions légales sont remplies.

Dans le cas présent, l’avis du Ministère Public a été sollicité et a tendu au maintien de la mesure, ce qui indique qu’il a jugé que les conditions d’hospitalisation étaient remplies.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions légales.

L’article L. 3212-4 du Code de la Santé Publique stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment du droit de contester la mesure devant le juge. »

De plus, l’article L. 3212-5 précise que :

« Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience visant à examiner la mesure d’hospitalisation. »

Dans le cas de Madame [H] [T], elle a été assistée par un avocat lors de l’audience, ce qui garantit le respect de ses droits.

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure pour contester une décision d’hospitalisation sans consentement est clairement définie par le Code de la Santé Publique.

L’article L. 3212-6 indique que :

« L’intéressé peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel.

Dans le cas présent, il est mentionné que l’appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, ce qui permet à Madame [H] [T] de contester la mesure si elle le souhaite.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00071 N Portalis DB2H W B7J 2GYN
Ordonnance du : 10 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 01.01.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [H] [T]
née le 03 Mai 1963

Vu la requête en date du 06 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.01.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [T] assistée de Me LAVILLE PITZALIS Aurore, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [F], médecin de l’établissement, en date du 06.01.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Janvier 2025
Le Président
Daphné BOULOC

N RG 25/00071 N Portalis DB2H W B7J 2GYN

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [H] [T] le 10 Janvier 2025,
L’intéressée,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 10 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 10 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 10 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le Greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon