L’Essentiel : Madame [C] [D], née le 24 août 1984, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 6 janvier 2025, suite à une demande d’un tiers en raison de son état de santé mentale. Le 13 janvier, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 16 janvier, la patiente, assistée d’un avocat, a vu le Procureur soutenir la mesure. Des certificats médicaux ont confirmé son incapacité à consentir et la nécessité de soins immédiats. Le tribunal a validé l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [C] [D], née le 24 août 1984, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 6 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente. Procédure judiciaireLe 13 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, où Madame [C] [D] était présente, assistée par un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a exprimé des observations écrites favorables à la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Un certificat médical du 6 janvier 2025 a décrit un épisode d’agitation psychomotrice, des hallucinations auditives et une rupture de traitement, indiquant que la patiente n’avait pas conscience de ses troubles. Constatations lors de l’audienceLe 9 janvier 2025, un autre certificat médical a confirmé la nécessité de maintenir Madame [C] [D] en hospitalisation complète. Un avis du 13 janvier 2025 a souligné l’intensité des symptômes, l’incapacité de la patiente à interagir et son refus de traitement, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation sans consentement. Décision du tribunalÀ l’issue des débats, le tribunal a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et demeuraient valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, tout en précisant que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. En l’espèce, Madame [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un certificat médical indiquant un état d’agitation psychomotrice, des hallucinations auditives, et une rupture de traitement. Ce certificat a établi que la patiente n’avait pas conscience de ses troubles, ce qui justifie l’impossibilité de son consentement. Quels sont les droits de la patiente lors de l’audience de contrôle de l’hospitalisation ?Lors de l’audience publique, la patiente a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de contester la mesure. L’article L.3212-4 du Code de la Santé publique stipule que la personne hospitalisée doit être avisée de son droit à un avocat et peut se faire assister par celui-ci. Dans le cas présent, Madame [C] [D] a été assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office, ce qui respecte ses droits. L’audience permet également d’examiner la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des éléments médicaux et des observations de la patiente. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement ?La décision de maintenir l’hospitalisation sans consentement a des conséquences importantes pour la patiente. Selon l’article L.3212-5 du Code de la Santé publique, la mesure d’hospitalisation peut être renouvelée, mais elle doit être justifiée par l’état de santé de la personne. Dans le cas de Madame [C] [D], les certificats médicaux ont confirmé que son état nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Cette décision peut être contestée par la patiente dans un délai de 10 jours, comme indiqué dans l’ordonnance, mais elle ne suspend pas l’exécution de la mesure, sauf demande expresse du Procureur de la République. Quels recours sont possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?La décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement est susceptible d’appel. L’article L.3212-6 du Code de la Santé publique précise que la décision peut être contestée devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse est formulée par le Procureur de la République dans un délai de 6 heures. Ainsi, Madame [C] [D] a la possibilité de faire appel de la décision, ce qui lui permet de contester la légitimité de son hospitalisation. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2S6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente en qualité de juge des libertés et de la détention, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,
Madame [C] [D]
née le 24 Août 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente
Madame [C] [D], dûment avisée,
assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de M.le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [V] en date du 06 Janvier 2025 faisant état de : “Episode d’agitation psychomotrice important, moteur d’hallucinations auditives, logorrhée, en rupture de traitement. N’a pas conscience de ses troubles.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [C] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [N] en date du 9 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [E] [Z] en date du 13 Janvier 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée depuis plusieurs jours pour un état d’excitation psychomoteur, survenant dans un contexte de rupture thérapeutique et de rupture de suivi depuis plusieurs mois. L’intensité de cette symptomatologie, depuis son admission, ne permet pas d’entrer en interaction avec la patiente. Elle présente une exaltation, un discours logorrhéique, tachyphémique, tachypsychique et des éléments délirants assez mal systématisés avec une adhésion totale. Elle présente d’importants troubles du comportement depuis son admission justifiant une mesure d’isolement qui ne peut être levée ce jour. Elle refuse catégoriquement toute prise de traitement, ce qui a justifié la délivrance de plusieurs injections. Madame [D] n’a aucune conscience de la symptomatologie. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est donc justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement, à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [C] [D] s’est exprimée et contestait l’intérêt du traitement qui lui était prodigué ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [C] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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