L’Essentiel : Madame [P] [K], hospitalisée depuis le 3 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Cette décision, demandée par son époux, a été soumise au magistrat compétent le 9 janvier 2025. L’audience, à laquelle son avocat était présent, a permis d’évaluer la nécessité de maintenir cette mesure. Les certificats médicaux, notamment celui du Docteur [J], ont confirmé l’état mental préoccupant de la patiente. Le juge a jugé les restrictions à ses libertés adaptées et proportionnées, décidant ainsi de prolonger son hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Contexte de l’affaireMadame [P] [K], née le 03 avril 1983 à [Localité 7], État de New York (U.S.A.), est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] depuis le 3 janvier 2025. Elle fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son époux, Monsieur [H] [V]. Procédure judiciaireLe 9 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la représentation de Madame [P] [K] par son avocat, Me Dimitri DEBORD. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de Madame [P] [K]. Le Docteur [G] a rédigé un certificat initial le 3 janvier 2025, suivi par d’autres certificats par le Docteur [W] et le Docteur [J]. Ce dernier a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’état mental de la patiente. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [P] [K], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’hospitalisation sous contrainte en matière de soins psychiatriques ?La procédure d’hospitalisation sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1. L’article L. 3211-12-1 stipule que : « Le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. » Cela signifie que toute hospitalisation sous contrainte doit être examinée par un juge, garantissant ainsi le respect des droits des patients. L’article L. 3212-1 précise quant à lui que : « L’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats. » Ainsi, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient ne peut pas consentir aux soins en raison de son état mental. Quels sont les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien de l’hospitalisation ?Les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien de l’hospitalisation sont définis par l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « Seules les parties à la procédure peuvent faire appel, à savoir le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement le cas échéant. » Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Il est important de noter que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel. Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète ?Les conditions de maintien de l’hospitalisation complète sont établies par les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. L’article L. 3212-1 indique que : « L’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que des soins immédiats sont nécessaires. » Cela implique que l’état mental du patient doit nécessiter une surveillance médicale constante. De plus, l’article L. 3211-12-1 impose que le juge des libertés et de la détention examine systématiquement la situation des patients hospitalisés sans consentement. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète doit être adapté, nécessaire et proportionné à l’état mental du patient. Quelles sont les conséquences d’un appel sur l’exécution de l’ordonnance ?Les conséquences d’un appel sur l’exécution de l’ordonnance sont régies par les articles L. 3211-12-4, R. 3211-16 et R. 3211-20 du Code de la santé publique. L’article L. 3211-12-4 précise que : « Le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel. » Cela signifie que l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation peut être exécutée même si un appel est interjeté, sauf si le Premier Président décide d’accorder un effet suspensif. Les articles R. 3211-16 et R. 3211-20 détaillent les modalités de cette procédure d’appel et les délais associés. Ainsi, l’appel n’interrompt pas l’exécution de l’ordonnance, sauf décision contraire du juge. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00072 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWAR
N° de Minute : 25/79
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/ [P] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le treize Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) d’Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [K]
Née le 03 Avril 1983 à [Localité 7], Etat de New York (U.S.A.)
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [P] [K], née le 03 Avril 1983 à [Localité 7], Etat de New York (U.S.A.), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [H] [V], son époux.
Le 09 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [P] [K] était absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 janvier 2025, par le Docteur [G]
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 janvier 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 janvier 2025, par le Docteur [J] ;
Dans un avis motivé établi le 9 janvier 2025, le Docteur [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [P] [K], née le 03 Avril 1983 à à [Localité 7], Etat de New York (U.S.A.), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [P] [K];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le13 janvier 2025par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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