Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11] est le demandeur dans l’affaire concernant Madame [L] [H] [Z], hospitalisée sous soins psychiatriques depuis le 3 janvier 2025. Représentée par Me Dimitri DEBORD, elle fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation contrainte, validée par le Procureur de la République. Le juge des libertés a confirmé la nécessité de cette mesure, considérant qu’elle était adaptée à son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, uniquement par les parties habilitées, conformément au code de la santé publique.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11] est le demandeur, tandis que Madame [L] [H] [Z], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Dimitri DEBORD. Madame [C] [P] est un tiers dans cette affaire, et le Procureur de la République ainsi que l’UDAF sont des parties intervenantes, toutes absentes lors de l’audience.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [L] [H] [Z], née le 25 avril 2005, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation contrainte depuis le 3 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été demandée en urgence par Madame [C] [P], directrice adjointe de la SAFP.

Procédure judiciaire

Le 9 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [L] [H] [Z] était absente, représentée par son avocat.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis par plusieurs médecins entre le 3 et le 6 janvier 2025 ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. Le Docteur [V] a également recommandé le maintien de cette mesure dans un avis motivé du 9 janvier 2025, soulignant l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles mentaux de Madame [L] [H] [Z].

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [L] [H] [Z], concluant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par le code de la santé publique peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les modalités de notification et de traitement de l’appel sont précisées, ainsi que les délais associés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission est possible lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Il est également mentionné que l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une prise en charge adaptée, ce qui implique que l’état mental de la personne doit être tel qu’il requiert une attention médicale régulière.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut que :

1. Les troubles mentaux empêchent le consentement.
2. L’état de santé nécessite des soins immédiats.
3. Une surveillance médicale constante est requise.

Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est non seulement justifiée, mais également proportionnée à l’état de la personne concernée.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la protection des droits des patients.

Cet article stipule que le juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge est chargé d’examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et de s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux de la personne concernée.

Le juge doit donc :

1. Vérifier la nécessité de l’hospitalisation.
2. Évaluer si les conditions légales sont remplies.
3. Assurer que les droits du patient sont respectés.

Cette intervention judiciaire est essentielle pour éviter les abus et garantir que les mesures de soins psychiatriques sont justifiées et proportionnées.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise le texte.

Les articles R.3211-13 et L 3211-12-4 du Code de la santé publique définissent les modalités de cet appel.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

L’appel doit être formulé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

La procédure d’appel est régie par les articles R.3211-16 et R.3211-20 du Code de la santé publique.

Après la déclaration d’appel, le greffe de la Cour d’Appel de Versailles doit informer les parties, leurs avocats, ainsi que le tiers ayant demandé l’admission en soins.

Le Premier Président statue sur l’appel dans un délai de douze jours, sauf si une expertise est ordonnée, auquel cas ce délai est porté à vingt-cinq jours.

Il est également précisé que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président décide d’accorder un effet suspensif à la demande du Procureur de la République.

Cette procédure vise à garantir une réponse rapide et efficace aux demandes d’appel, tout en respectant les droits des parties impliquées.

Ainsi, la procédure d’appel est conçue pour être à la fois rapide et respectueuse des droits des patients, tout en permettant un contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00073 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWA3
N° de Minute : 25/80

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11]

c/ [L] [H] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– UDAF]

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le treize Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [C] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée

UDAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [H] [Z], née le 25 Avril 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 3 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [C] [P], directrice adjointe de la SAFP.

Le 09 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [L] [H] [Z] était absente et représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 3 janvier 2025, par le Docteur [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 janvier 2025, par le Docteur [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 janvier 2025, par le Docteur [U] ;

Dans un avis motivé établi le 9 janvier 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [H] [Z], née le 25 Avril 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [H] [Z] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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