L’Essentiel : M. [G] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du 26 août 2022. Son hospitalisation complète a été renouvelée le 22 juillet 2024, puis à nouveau le 26 décembre 2024, sur la base de certificats médicaux. Le 7 janvier 2025, le préfet a sollicité la poursuite de cette hospitalisation, soutenue par le procureur. Lors de l’audience publique du 13 janvier 2025, l’absence de M. [G] [F] a été notée en raison d’une fugue. Les avis médicaux ont confirmé la gravité de son état, justifiant la nécessité d’une surveillance constante et la poursuite de l’hospitalisation.
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Admission en soins psychiatriquesPar arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’admettre M. [G] [F] en soins psychiatriques sans son consentement, optant pour une hospitalisation complète. Renouvellement de l’hospitalisationLe 22 juillet 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le préfet a ensuite renouvelé cette mesure pour une durée de six mois par un arrêté en date du 26 décembre 2024, en se basant sur des certificats médicaux mensuels. Procédure judiciaireLe 7 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a exprimé un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 10 janvier 2025. Audience publiqueLes débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 13 janvier 2025, dans un établissement de santé. L’avocat de M. [G] [F], Me Aline Djeumain, a été entendu, tandis que le patient ne s’est pas présenté en raison d’une fugue survenue le 3 décembre 2024. État de santé du patientL’avis médical du 10 janvier 2025 a rapporté que M. [G] [F] était en fugue depuis le 3 décembre et que sa prise en charge était difficile, marquée par des fugues répétées. Les avis médicaux mensuels ont confirmé la persistance de ses troubles psychiatriques. Évaluation des troubles psychiatriquesLe dernier avis médical avant la fugue, daté du 25 novembre 2024, a décrit M. [G] [F] comme un patient schizophrène chronique avec des symptômes graves, tels que des hallucinations et un déni de ses troubles, rendant son consentement aux soins non recevable. Nécessité de l’hospitalisationUne surveillance médicale constante est jugée nécessaire pour garantir l’observance des soins. L’interruption des soins pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé de M. [G] [F] et son environnement. Décision du magistratLe magistrat a conclu que la poursuite de l’hospitalisation complète était justifiée, en raison de l’incapacité de M. [G] [F] à consentir aux soins. La procédure a été jugée régulière, et l’hospitalisation a été autorisée. ConclusionLe magistrat a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?L’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle respecte ses droits fondamentaux. En l’espèce, M. [G] [F] présente des troubles psychiatriques persistants, comme l’indiquent les avis médicaux. Son état de santé, caractérisé par des hallucinations et un déni de ses troubles, rend son consentement impossible. Ainsi, les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement sont respectées. Comment se déroule la procédure de renouvellement de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-3°, du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Le préfet doit saisir le magistrat au moins quinze jours avant l’expiration de ce délai. Dans le cas présent, le préfet a renouvelé l’hospitalisation de M. [G] [F] pour six mois par arrêté du 26 décembre 2024, et a saisi le magistrat le 7 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux. Le procureur de la République a également donné un avis favorable, ce qui est une étape importante dans la procédure. Les débats ont eu lieu le 13 janvier 2025, permettant au juge d’examiner la situation du patient avant de prendre une décision. Quelles sont les obligations concernant le respect des libertés individuelles des patients ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du Code de la santé publique impose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles des personnes atteintes de troubles mentaux soient adaptées, nécessaires et proportionnées à leur état mental. Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Dans le cas de M. [G] [F], les avis médicaux indiquent que son état nécessite une surveillance médicale constante en raison de la gravité de ses troubles. Les mesures prises doivent donc être justifiées par la nécessité de protéger le patient et son environnement, tout en respectant ses droits. La procédure suivie par le magistrat et les avis médicaux témoignent d’une attention portée à ces obligations légales. Quels sont les effets de la décision du juge concernant l’hospitalisation ?La décision du juge, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète, a des effets immédiats. Elle permet de garantir la continuité des soins nécessaires à M. [G] [F], en tenant compte de son état de santé. L’ordonnance mentionne également que l’exécution est provisoire, ce qui signifie que la décision peut être mise en œuvre sans attendre l’éventuel appel. Cela est crucial dans des situations où la santé mentale du patient pourrait se détériorer sans soins appropriés. En outre, la charge des dépens est laissée à l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la prise en charge des patients hospitalisés sans consentement. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OX5
MINUTE: 25/72
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [F]
né le 22 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Absent représenté Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025
Par arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [G] [F] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juillet 2024.
Le préfet a renouvelé cette mesure pour six mois par arrêté du 26 décembre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le 7 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2].
Me Aline Djeumain, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [G] [F] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 3 décembre 2024 constatée par le certificat établi le 4 décembre 2024 par le docteur [B] [J].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [A] [D], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : en fugue depuis le 3 décembre dernier, prise en charge difficile émaillée de fugues à répétition.
Les avis médicaux mensuels révèlent que les troubles psychiatriques de M. [G] [F] à l’origine de son hospitalisation ont persisté dans le temps. L’avis médical dressé par le docteur [I] [E] le 25 novembre 2024, qui est le dernier à les avoir constatés avant sa fugue, relate l’état de santé suivant : patient schizophrène chronique connu du secteur, notion d’addiction aux stupéfiants ; ce jour, patient vociférant, soliloque, importantes hallucinations acoustico-verbales, dissociation psychique majeure, troubles du cours de la pensée, bizarreries comportementales, instabilité, anosognosie, consentement aux soins non recevable. Le patient présentait ainsi un déni de ses troubles et n’était pas en état de consentir à des soins, ce qu’à d’ailleurs révélé sa fugue. Il résulte de ces éléments et de l’avis médical motivé que les troubles psychiatriques persistent nécessairement à ce jour compte tenu de leur nature et de leur ampleur.
Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et pour son environnement.
La fugue du patient et son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé et l’avis médical du 25 novembre 2024, révèlent qu’il ne peut pas consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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