Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

L’Essentiel : Madame [Y] est hospitalisée sous contrainte depuis le 20 janvier 2023 en raison d’un péril imminent. Représentée par Me Cécile PRADELLE, elle fait l’objet d’une évaluation par le directeur du CENTRE HOSPITALIER. Le Docteur [E] recommande le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la précarité de sa situation. Le juge des libertés a confirmé la nécessité de cette mesure, considérant qu’elle est adaptée aux besoins de la patiente. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, permettant à certaines parties, y compris le ministère public, de contester la décision.

Contexte de l’affaire

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a convoqué Madame [Y] [V] [F], actuellement hospitalisée, pour statuer sur sa situation. Madame [Y] est représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES. Le Procureur de la République a également été informé de l’affaire.

Mesure de soins psychiatriques

Depuis le 20 janvier 2023, Madame [Y] fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 6 janvier 2025 pour statuer sur cette mesure.

Opinions médicales

Le Docteur [E] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente, bien qu’ayant bénéficié de permissions de sortie, se trouve dans une situation précaire sans revenu ni logement. Le dernier certificat médical, daté du 23 décembre 2024, confirme la nécessité de soins constants.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [Y], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles sont adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a été ordonnée pour maintenir le traitement requis.

Voies de recours

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les délais et procédures pour la déclaration d’appel sont précisés dans la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale, ce qui est le cas pour Madame [Y] [V] [F], dont l’état mental nécessite une telle prise en charge.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la protection des droits des patients.

Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions légales, garantissant ainsi le respect des droits des patients.

Dans le cas présent, le juge a été saisi pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques de Madame [Y] [V] [F], ce qui est en conformité avec les exigences légales.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience.

Il est important de noter que, sauf décision contraire, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les implications des délais de notification des décisions en matière de soins psychiatriques ?

Les délais de notification des décisions sont abordés dans le cadre de la procédure d’hospitalisation. Bien que certaines décisions aient été notifiées à la patiente plusieurs jours après leur établissement, l’absence de griefs rapportés par celle-ci est significative.

En effet, la patiente étant hospitalisée depuis plusieurs mois et ayant déjà reçu notification de ses droits à plusieurs reprises, cela atténue l’impact des éventuels retards de notification.

Ainsi, le moyen soulevé concernant les délais de notification a été rejeté, car il n’a pas été démontré que cela ait eu un impact négatif sur les droits de la patiente ou sur la légitimité de la mesure d’hospitalisation.

Cela souligne l’importance de la continuité des soins et de la protection des droits des patients, même en cas de légers manquements procéduraux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00120 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWPX
N° de Minute : 25/125

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

c/

[Y] [V] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][X] [F][[[GRAOFF]]]

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 20 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 20 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 20 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [Y] [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Madame [Y] [V] [F], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2023 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 06 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [Y] [V] [F] était absente et représentéepar Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fait que plusieurs décisions n’auraient pas été notifiées dans les délais :

Même si certaines décisions ont été notifiées à la patiente plusieurs jours après leur établissement, aucun grief n’est toutefois rapporté par elle sur ce point, la patiente étant hospitalisée depuis de nombreux mois, et ayant déjà fait l’objet d’une notification de ses droits à plusieurs reprises.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le fond

Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [S] ;
Dans un avis motivé établi le 6 janvier 2025 , le Docteur [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente , qui a pu bénéficier de plusieurs permissions de sortie, se trouve toutefois dans une situation précaire, sans revenu et sans logement, et que l’hospitalisation doit être maintenue afin de poursuivre les bons résultats constatés.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [V] [F], née le 02 Février 1976 à CAMEROUN ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] [F] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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