L’Essentiel : Le 19 juillet 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [D] [F] en soins psychiatriques contraints, à la demande de sa tutrice. Lors de l’audience publique du 9 janvier 2025, Monsieur [D] a exprimé son souhait d’intégrer un foyer, bien que des places soient indisponibles. Son état psychique, fragile, justifie le maintien de l’hospitalisation, notamment en raison d’un incident d’agression sur une infirmière. Le Docteur [X] [L] a recommandé la poursuite des soins, soulignant l’incapacité du patient à consentir librement à son hospitalisation. La décision de maintien a été rendue le 13 janvier 2025.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 19 juillet 2023, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [D] [F], né le 17 novembre 1981. Actuellement hospitalisé dans cet établissement, cette décision a été prise à la demande de sa tutrice, Madame [K] [F]. Saisine et avis d’audienceLe 9 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a saisi les autorités compétentes, accompagnant sa demande de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés à Monsieur [D] [F], à son avocat Me Marie MERCIER DURAND, à la tutrice, au directeur du CPA et au procureur de la République. Audience publiqueLors de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique, Monsieur [D] [F] a été assisté par son avocat. Le patient a exprimé que son séjour se déroulait bien et qu’il souhaitait intégrer un foyer, bien qu’aucune place ne soit disponible pour le moment. Son avocat n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur les décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure relative à l’hospitalisation de Monsieur [D] [F] a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [D] [F] souffre d’un trouble psychotique chronique et présente des antécédents de comportements hétéro-agressifs. Bien que ses symptômes se soient atténués, son état psychique demeure fragile, avec des angoisses pouvant entraîner des passages à l’acte. Un incident récent a eu lieu pendant les fêtes, où il a agressé une infirmière. Le Docteur [X] [L] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant que des troubles cognitifs l’empêchent de consentir librement à son hospitalisation. Maintien de l’hospitalisationAu regard de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, il a été décidé de maintenir cette mesure afin de garantir l’adhésion du patient aux soins et de prévenir tout danger pour lui-même ou pour autrui. Conclusion de la décisionLe 13 janvier 2025, la décision de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] a été rendue. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été signée par le juge et le greffier, et des copies ont été notifiées aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme. En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte doit être décidée par le directeur d’un établissement de santé, après avis d’un médecin. Cet article stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque son état nécessite des soins et qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui. » Dans le cas présent, la procédure a été respectée, et les avis nécessaires ont été fournis. De plus, l’article L3212-2 précise que : « La décision d’hospitalisation doit être notifiée au patient, à son tuteur, et au procureur de la République. » Ainsi, toutes les formalités ont été respectées, ce qui confirme la régularité de la décision administrative. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères précis, notamment la présence d’un trouble psychique et un danger pour soi ou autrui. L’article L3212-1 du Code de la santé publique mentionne que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui. Dans le cas de Monsieur [D] [F], il souffre d’un trouble psychotique chronique avec des antécédents de passages à l’acte hétéro-agressif. Le rapport du Docteur [X] [L] souligne que, bien que la symptomatologie se soit estompée, son état psychique demeure labile et fragile. Il est également précisé que des troubles cognitifs entravent sa capacité à consentir librement à son hospitalisation, ce qui renforce la nécessité de maintenir cette mesure. L’article L3212-3 précise que : « L’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue tant que le patient présente un danger manifeste pour lui-même ou pour autrui. » Ainsi, les éléments présentés justifient le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [F]. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours. Selon l’article L3212-6 du Code de la santé publique, le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation. Cet article stipule que : « L’appel peut être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, il est mentionné que l’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours de la notification de la décision, par déclaration écrite motivée. Cette déclaration doit être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon. Il est donc essentiel pour le patient ou son avocat de respecter ce délai pour contester la décision d’hospitalisation. Ainsi, les voies de recours sont clairement établies par la législation en vigueur. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6K2
N° Minute : 25/00023
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Concernant :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Novembre 1981 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 9 janvier 2025 à :
– Monsieur [D] [F]
Rep/assistant : Maître Marie MERCIER DURAND, avocats au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [K] [F] (Tutrice),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 9 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [D] [F] assisté de Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 43 ans, a été hospitalisé le 16 juillet 2024 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient explique que tout se passe bien pour lui et que son changement de service s’est également bien passé. Il aimerait partir en foyer mais explique qu’il n’y a pas de place pour lui pour l’instant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [D] [F] est hospitalisé au long court pour un trouble psychotique chronique avec de graves antécédents de passages à l’acte hétéro-agressif. La symptomatologie et les troubles de conduite se sont largement estompés mais son état psychique reste labile et fragile. En effet, le moindre imprévu génère toujours des angoisses qui le débordent et le poussent au passage à l’acte hétéro-agressif. Un tel passage à l’acte a eu lieu pendant la période des fêtes soit il y a une quinzaine de jours environ, le patient ayant frappé et insulté une infirmière.
Par avis motivé en date du 9 janvier 2025, le Docteur [X] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les éléments précédemment mentionnés et ajoute que des troubles cognitifs secondaires à sa pathologie mentale entravent sa capacité d’élaboration, l’empêchant de consentir librement à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [E] [R] assistée de [C] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tiers demandeur et tuteur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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