Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles psychiques.

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour troubles psychiques.

L’Essentiel : L’audience s’est tenue à l’hôpital, en présence de Madame [B] [U] et de son avocat, Me Elodie GOIG. La Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] était absente. La requête d’hospitalisation, datée du 13 janvier 2025, a été initiée suite à des troubles du comportement de la patiente, notamment une tentative d’immersion dans la Garonne. Son état psychique s’est aggravé, avec des idées suicidaires et des perturbations idéiques. Le certificat médical d’admission a confirmé une désorganisation idéique marquée. La décision finale a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte, respectant les dispositions légales.

Contexte de l’audience

L’audience s’est tenue à l’hôpital, conformément à la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S), en présence de Madame [B] [U] et de son avocat, Me Elodie GOIG. La Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] et un tiers étaient absents, bien qu’ils aient été régulièrement convoqués.

Demande d’hospitalisation

La requête, datée du 13 janvier 2025, a été initiée par la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [U], née le 22 avril 1945. Les pièces annexées à la requête ont été examinées, ainsi que les réquisitions écrites du Procureur de la République.

Cadre légal

La décision d’hospitalisation a été prise en conformité avec la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, qui régit les droits et la protection des personnes sous soins psychiatriques, ainsi que les articles pertinents du Code de la Santé Publique.

État de santé de la patiente

Madame [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 6 janvier 2025, suite à des troubles du comportement sur la voie publique, notamment une tentative d’immersion dans la Garonne à visée autolytique. Son état psychique s’est aggravé, avec des perturbations idéiques liées à un sentiment d’hyperconcernement concernant l’armée.

Évaluation médicale

Le certificat médical d’admission indique une désorganisation idéique marquée et des idées suicidaires, bien que sans velléités de passage à l’acte. La patiente se projette vers un suicide assisté, mais cela ne semble pas imminent dans le cadre hospitalier.

Conclusion de la procédure

Les pièces de la procédure montrent que les dispositions légales ont été respectées. L’avis motivé du 13 janvier 2025 souligne que Madame [B] [U] présente des idées délirantes et un effondrement de l’humeur, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision finale

La procédure a été jugée régulière, et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U] a été autorisé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est régie par plusieurs dispositions légales, notamment la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 et les articles L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique.

Selon l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes ou la sienne. »

Il est également précisé que :

« L’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur la base d’une demande formulée par un tiers ou un médecin. »

Dans le cas de Madame [B] [U], son admission a été justifiée par des troubles du comportement sur la voie publique, ainsi que par des idées suicidaires, ce qui répond aux critères d’urgence et de dangerosité.

De plus, l’article R3211-7 stipule que :

« La décision d’hospitalisation doit être fondée sur un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne. »

Le certificat médical d’admission de Madame [B] [U] a confirmé la désorganisation idéique et les idées suicidaires, renforçant ainsi la légitimité de la mesure.

Quels sont les droits des patients en matière de soins psychiatriques ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sont protégés par la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, qui vise à garantir la dignité et le respect des personnes hospitalisées.

L’article L3211-1 du Code de la Santé Publique précise que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité. »

Il est également stipulé que :

« Les patients doivent être informés de leur état de santé et des traitements proposés. »

Dans le cas de Madame [B] [U], bien que son hospitalisation soit sans consentement, il est essentiel que les professionnels de santé respectent ses droits, notamment en lui fournissant des informations sur son état et les soins qu’elle reçoit.

L’article L3211-12 souligne également que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat. »

Madame [B] [U] était assistée par Me Elodie GOIG, ce qui garantit le respect de ses droits tout au long de la procédure.

Quelles sont les procédures à suivre pour prolonger une hospitalisation sans consentement ?

Pour prolonger une hospitalisation sans consentement, plusieurs étapes doivent être respectées, conformément aux articles L3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique.

L’article L3211-12 stipule que :

« La prolongation de l’hospitalisation doit être décidée par le juge des libertés et de la détention, sur demande du directeur de l’établissement. »

Cette demande doit être accompagnée d’un avis médical motivé, comme cela a été fait dans le cas de Madame [B] [U].

L’article R3211-7 précise que :

« Le juge doit être saisi dans un délai de 15 jours suivant l’admission de la personne. »

Dans cette affaire, la saisine du juge a été effectuée dans les délais, et l’avis motivé a été fourni, attestant de l’état de santé de la patiente et des raisons justifiant la poursuite de l’hospitalisation.

Ainsi, toutes les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U] ont été respectées, permettant au juge de statuer en faveur de cette mesure.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00062 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV34
Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [B] [U], régulièrement convoqué, assistée de Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 13 Janvier 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [B] [U] née le 22 Avril 1945 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 6 janvier 2025, en raison de troubles du comportement sur la voie publique en tentant de s’immerger dans la Garonne et à visée autolytique. Elle présente une aggravation de son état de santé psychique avec des perturbations idéiques renforcées en lien avec un sentiment d’hyperconcernement en lien avec l’armée. Elle présente un vécu de centralité envahissant entraînant un discours circonlocutoire centré sur l’armée et les guerres qu’elle pense reliées à son existence. Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste qu’elle présente une désorganisation idéique marquée, une difficulté à se recentrer en entretien et des idées suicidaires prenantes sur le plan psychique, mais sans velléités de passage à l’acte. La patiente est dans une modalité passive de son projet suicidaire, se projetant vers un suicide assisté qui ne semble pas devoir prendre place sur le lieu hospitalier.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé du 13 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [B] [U] présente à ce jour des idées délirantes multithématiques, un effondrement de l’humeur qu’elle impute au diagnostic de sa pathologie, ayant occasionné une tentative de suicide pas noyade, et un sentiment d’incurabilité.

Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [U].

Le Greffier Le Juge


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