L’Essentiel : Le 27 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur, suite à une demande de sa fille. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Le 30 janvier, après évaluation médicale, il a été décidé de maintenir la patiente en hospitalisation. Le directeur a saisi le juge des libertés pour un contrôle de la mesure, tandis que le ministère public a soutenu le maintien de l’hospitalisation. Lors de l’audience, le conseil de la patiente a demandé la levée de la mesure, sans succès.
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Admission en HospitalisationLe 27 janvier 2025, une patiente a été admise en hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique sur décision du directeur, suite à une demande d’un tiers, en l’occurrence sa fille. Cette admission a été effectuée conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Décision de Maintien en HospitalisationLe 30 janvier 2025, après évaluation médicale à 24 et 72 heures, il a été décidé de maintenir la patiente en hospitalisation complète. Le 3 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour un contrôle de la mesure, alors que le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Demande de Levée de la MesureLors de l’audience, le conseil de la patiente a demandé la levée de la mesure, arguant de l’absence de caractérisation de l’urgence et du consentement au soin. La patiente n’était pas présente à l’audience. Évaluation des Troubles MentauxSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que la patiente présente un syndrome de persécution et des idées complotistes, ce qui caractérise une situation d’urgence. Constatations MédicalesLes certificats médicaux révèlent que la patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses symptômes et ne consent pas aux soins. Les évaluations montrent également un risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui, renforçant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Décision du JugeLe juge a conclu que l’hospitalisation sous contrainte devait être prolongée, s’appuyant sur les avis médicaux et les débats de l’audience. Le discours de la patiente reste inchangé, et il est jugé nécessaire de poursuivre les soins sans consentement pour assurer un retour sécurisé à son domicile. Conclusion de la DécisionEn conséquence, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. La décision a été prononcée le 5 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’hospitalisation sans consentement selon le code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Cet article précise que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit justifiée, il faut démontrer à la fois l’impossibilité de consentir et l’urgence des soins nécessaires. Comment la caractérisation de l’urgence est-elle établie dans cette affaire ?Dans cette affaire, la caractérisation de l’urgence repose sur plusieurs éléments médicaux. Le certificat médical du 27 janvier 2025, bien que laconique, mentionne un « syndrome de persécution ». Le certificat médical établi 24 heures plus tard indique que la patiente verbalise son délire de persécution et adhère à des idées complotistes, ce qui montre une souffrance psychique majeure. Il est également noté que la patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses symptômes et ne consent pas aux soins, ce qui renforce l’urgence de la situation. Le certificat des 72 heures confirme que la patiente continue de verbaliser des idées de persécution, avec un risque de mise en danger pour elle-même et autrui, ce qui est un autre indicateur d’urgence. Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de l’hospitalisation sous contrainte ?Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation des médecins concernant les troubles psychiques du patient et son consentement aux soins. Cette position est confirmée par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544), qui stipule que : « Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins. » Ainsi, le juge doit se baser sur les avis médicaux et les éléments de preuve présentés lors de l’audience pour décider de la poursuite de l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences de la décision de maintien de l’hospitalisation ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a des conséquences importantes. Elle signifie que la patiente continuera à recevoir des soins sans son consentement jusqu’à ce qu’une évaluation médicale déclare qu’elle peut être placée sous soins ambulatoires ou jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Le magistrat délégué a ordonné que : « Cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. » Cela souligne l’importance de la surveillance continue et de l’évaluation régulière de l’état de santé de la patiente pour garantir sa sécurité et celle des autres. |
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGWM
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 05 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [F],
DEFENDEUR
Madame [K] [E]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE – SITE [Localité 3]
[Adresse 2]
Absente, représentée par Maître Marie CANTEGRIT, avocat commis d’office
TIERS
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Adrien OBEIN, Juge, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 05 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 05 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 par Adrien OBEIN, Juge, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
Madame [K] [E] a fait l’objet le 27 janvier 2025 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropolesur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (fille) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 janvier 2025 suivant.
Par requête en date du 3 février 2025 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
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Le représentant de l’établissement demande le maintien de la mesure.
Madame [K] [E] n’a pas souhaité être présente à l’audience.
Entendu le conseil de Madame [K] [E] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants:
– absence de caractérisation de l’urgence et de l’absence de consentement au soin.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Sur le moyen tiré de absence de caractérisation de l’urgence et de l’absence de consentement au soin.
En l’espèce, si le certificat de soin su 27 janvier 2025 est laconique et ne présice que “syndrome de persécution”, il ressort du certificat médical des 24h que Madame [E] a pu verbaliser son délire de persécution et des idées complotistes auxquelles elle adhére pleinement “ je suis sur écoute quand je suie chez moi », »les gens d'[Localité 4] eemplotent contre moi ». Elle est dans le déni de trouble de s’alimente peu ou de s’alimente pas, ce qui caractérise l’urgence.
Il également précisé son etat de santé actuel ne lui permet pas de reconnaitre le caractère pathologique des symptôme et de consentir au soin.,
Le certificat des 72h mentionne que la patiente verbalise toujours des idée de persécution avec un retentissement fonctionnel important une une souffrance psychique majeure. Il y est indiqué qu’il le reisque de mise en danger pour elle meme et autrui, ce qui là encore caractérise l’urgence.
Il est également indiqué que les soins sans consentements doivent être maintenus afin de travailler l’alliance, ce qui démontre l’abscence de consentement aux soins.
Sur la poursuite de la mesure
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [R] le 03 février 2025 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Le certificat mentionne que le discours de la patiente reste inchangée : elle dit percevoir des flashs à son domicile et être continuellement sous surveillance de ses voisins. Elle explique avoir cassé leur carreau dans un contexte de tension interne et de souffrance morale intence. Le certificat conclut qu’il convient de poursuivre les soins sans consentement le temps d’organiser un retour au domicile en toute sécurité et de surveiller l’observance et la tolérance du traitement, Madame [E] restant ambivalente aux soins.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation sera maintenue.
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [E].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Adrien OBEIN
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