L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL est le demandeur, tandis que Monsieur [S] [Z], hospitalisé, est le défendeur, représenté par Me Agathe FEIGNEZ. Monsieur [F] [L], curateur de Monsieur [S] [Z], et Madame le Procureur de la République interviennent également. Monsieur [S] [Z] est sous hospitalisation contrainte depuis le 8 janvier 2025, suite à une décision d’urgence. Le 14 janvier, le directeur a saisi le magistrat pour statuer sur cette mesure, soutenue par l’avis favorable de Madame le Procureur. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel.
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Parties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL est le demandeur, tandis que Monsieur [S] [Z], né le 24 avril 1974 et actuellement hospitalisé dans le même établissement, est le défendeur, représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate. Monsieur [F] [L], curateur de Monsieur [S] [Z], est également impliqué en tant que tiers, tout comme Madame le Procureur de la République, qui est partie intervenante. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [S] [Z] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 8 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de son curateur, Monsieur [F] [L]. Procédure judiciaireLe 14 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, bien que Monsieur [S] [Z] soit absent. Analyse de la situationLe juge des libertés et de la détention est chargé de statuer sur les patients hospitalisés sans consentement. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. La procédure d’urgence a été appliquée en raison d’un risque grave pour l’intégrité du patient. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z]. Les médecins ont conclu que son état mental nécessitait des soins constants, et les restrictions à ses libertés individuelles ont été jugées adaptées et proportionnées. Décision finaleLe tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte est justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux, et par la nécessité d’une prise en charge médicale immédiate. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela implique que le juge doit examiner la légalité de la mesure, s’assurer qu’elle respecte les droits de la personne concernée et évaluer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies. Le juge doit donc veiller à ce que les droits des patients soient protégés tout en tenant compte de la nécessité de soins psychiatriques. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la décision administrative d’hospitalisation ?L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique stipule que toute irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte entraîne la mainlevée de la mesure si cela porte atteinte aux droits de la personne concernée. Cela signifie que si une décision d’hospitalisation est entachée d’irrégularités, le juge doit annuler cette mesure pour protéger les droits de l’individu. Dans le cas présent, il a été établi que la procédure suivie était régulière, et que les conditions d’hospitalisation étaient justifiées, ce qui a conduit à la confirmation de la mesure. Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00102 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWMH
N° de Minute : 25/107
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [S] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][F] [L][[[GRAOFF]]]
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [L]
UDAF des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [Z], né le 24 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 08 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [F] [L], son curateur (UDAF),
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [Z] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la procédure d’urgence
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, [S] [Z] a été hospitalisé sous le régime de la procédure d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Le conseil du patient ne caractérise pas le grief tiré de la perte de chance d’être examiné par un second médecin dans le cadre de la procédure normale, puisque le juge relève qu’à 24 heures, le docteur [E] [U] conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte pour contenir le caractère problématique des comportements ayant conduit à son admission aux Urgences et la situation sociale et affective très dégradée du patient, ce qui implique que, même examiné par un second médecin au moment de son admission, [S] [Z] aurait malgré tout été hospitalisé sous contrainte. Le grief n’est donc pas constitué et la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 08 janvier 2025, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 09 janvier 2025, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 11 janvier 2025, par le Docteur [M] ;
Dans un avis motivé établi le 14 janvier 2025, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [Z], né le 24 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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