L’Essentiel : La décision d’admission en soins psychiatriques contraints de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], née le 24 juillet 1949, a été prise le 4 janvier 2025. Hospitalisée suite à des comportements agressifs, elle a reconnu son incapacité à rentrer chez elle. Lors de l’audience publique, son avocat a soulevé une irrégularité potentielle dans la procédure. Malgré cela, la régularité de la décision administrative a été confirmée. La patiente, présentant des antécédents de psychose chronique, a été maintenue en hospitalisation complète en raison de la gravité de son état. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLa décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain le 4 janvier 2025, concernant Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], née le 24 juillet 1949. Actuellement hospitalisée, elle a été admise suite à une procédure de péril imminent. Saisine et avis d’audienceLe 8 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 9 janvier 2025 à la patiente, à son avocat, au directeur du CPA et au procureur de la République. Audience publiqueL’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] était assistée par son avocat, Maître Marie MERCIER DURAND. La patiente a expliqué qu’elle avait été hospitalisée en raison de comportements agressifs envers ses voisins. État de santé de la patienteÂgée de 75 ans, la patiente a été hospitalisée après avoir insulté ses voisins. Elle a reconnu qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle pour le moment. Son avocat a soulevé une irrégularité potentielle dans la procédure, en l’absence d’une mesure de protection connue. Régularité de la décision administrativeLa procédure a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteLa patiente présente des antécédents de psychose chronique et a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution. Elle a montré des comportements agressifs et a détérioré le matériel de sa résidence. Un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, malgré un état de prostration et de somnolence. Conclusion de l’audienceLe tribunal a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], en soulignant la gravité des motifs justifiant cette décision. Un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints ?La décision d’admission en soins psychiatriques contraints doit respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité des personnes. » Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée en raison d’un péril imminent, ce qui est conforme à la procédure prévue par la loi. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’admission peut être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin. » Le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris cette décision après avoir constaté l’état de la patiente, ce qui renforce la régularité de la procédure. Il est également important de noter que l’article L3212-3 impose que la personne concernée soit informée de ses droits, ce qui a été respecté par l’envoi d’avis d’audience à la patiente et à son avocat. En conclusion, la procédure d’admission en soins psychiatriques contraints est régulière tant sur le fond que sur la forme, conformément aux articles cités. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères précis énoncés dans le Code de la santé publique, notamment dans l’article L3212-1 qui stipule que : « L’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité des personnes. » Dans le cas de Madame [Z] [Y] [F], il a été établi qu’elle souffre de psychose chronique et qu’elle se trouve en rupture de traitement, ce qui a conduit à un délire de persécution. L’article L3212-2 précise également que : « L’hospitalisation doit être décidée lorsque la personne est dans l’incapacité de se rendre compte de son état. » La patiente, dans ce cas, est dans le déni total de ses troubles, ce qui justifie la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte pour sa sécurité et celle des autres. Enfin, l’avis du médecin, en date du 10 janvier 2025, confirme la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de l’agressivité de la patiente et de son état somatique préoccupant. Ainsi, les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte sont pleinement respectés dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’absence de mesure de protection pour la patiente ?L’absence de mesure de protection, telle qu’un tuteur ou un curateur, a des implications significatives dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte. Selon l’article 425 du Code civil : « La protection judiciaire est destinée à protéger les personnes qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent pas protéger elles-mêmes leurs intérêts. » Dans le cas de Madame [Z] [Y] [F], il a été vérifié qu’aucune mesure de protection n’était en place, ce qui signifie qu’elle n’a pas de représentant légal pour défendre ses intérêts durant la procédure. L’article L3212-3 du Code de la santé publique stipule que : « La personne hospitalisée doit être informée de ses droits et de la possibilité de se faire assister par un avocat. » Bien que la patiente ait été assistée par un avocat, l’absence de mesure de protection pourrait soulever des questions sur la capacité de la patiente à comprendre pleinement la procédure et à défendre ses droits. En conclusion, l’absence de mesure de protection peut poser des problèmes quant à la défense des droits de la patiente, bien que la procédure d’hospitalisation ait été respectée. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6IQ
N° Minute : 25/00024
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Concernant :
Madame [Z] [Y] [F] NEE [H]
née le 24 Juillet 1949 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 9 janvier 2025 à :
– Madame [Z] [Y] [F] NEE [H]
Rep/assistant : Maître Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocats au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] assistée de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 75 ans, a été hospitalisée le 3 janvier 2025 à 19 h 25 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle insultait ses voisins qui refusaient d’appeler sa curatrice. Elle n’est pas opposée à rester à l’hôpital, indiquant avoir conscience de ne pouvoir rentrer chez elle actuellement.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour le cas où une mesure de protection existerait, le tuteur ou curateur n’ayant pas été avisé de la mesure, ni de la présente audience.
Après vérification auprès de l’établissement, aucune mesure de protection n’est connue concernant cette patiente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Mme [Z] [Y] [F] NEE [H], présentant des antécédents de psychose chronique et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution, la patiente étant agressive à l’égard des tiers, insultant les équipes et détériorant le matériel de sa résidence.
Par avis motivé en date du 10 janvier 2025, le Docteur [E] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [Y] [F] NEE [H] doit se poursuivre. Le psychiatre explique qu’après la phase d’agressivité et d’agitation à son arrivée, la patiente se présente depuis plusieurs jours prostrée et somnolente, mangeant et buvant très peu, probablement en lien avec une affection somatique. Elle conserve toutefois un vécu de persécution et des propos délirants et l’amélioration de sa symptomatologie de départ devrait régresser à mesure de son état physique s’améliore. La patiente est dans le déni total de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [C] [S] assistée de [T] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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