Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Le 11 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a décidé l’admission de Madame [G] [D] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’une situation d’urgence. Cette décision, conforme au Code de la Santé Publique, a été suivie d’une requête le 14 janvier, accompagnée de pièces justificatives. Lors de l’audience publique, l’avis du médecin a souligné la nécessité de soins immédiats. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’hospitalisation complète pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance, remise le 16 janvier.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé, le 11 janvier 2025, l’admission de Madame [G] [D] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision est conforme aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Contexte de la requête

Le 14 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le même jour aux parties concernées, y compris le patient, le tiers ayant demandé l’admission, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Avis du Ministère Public

Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Madame [G] [D] était assistée de Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence. L’avis motivé du Dr [K] [O], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’état mental du patient qui requiert des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions de maintien de l’hospitalisation

Les conditions stipulées par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [D] sans son consentement.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [D] pour une durée supérieure à douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. Il a également été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Notification de l’ordonnance

Le 16 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Madame [G] [D], à son avocat, au tiers demandeur, au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5], ainsi qu’au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles une hospitalisation sans consentement peut être ordonnée.

Cet article stipule que l’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et que son état mental impose une surveillance médicale constante.

Il est également mentionné que cette mesure doit être justifiée par un avis médical motivé, attestant de la nécessité de l’hospitalisation.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est une mesure exceptionnelle qui doit être fondée sur des critères stricts, garantissant la protection de la personne concernée tout en répondant à des besoins de soins urgents.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Le Code de la Santé Publique, notamment à travers l’article L. 3211-2-2, garantit certains droits aux patients hospitalisés sans consentement.

Cet article stipule que le patient a le droit d’être informé de la nature de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués, ainsi que des voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation.

De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des audiences relatives à son hospitalisation.

Il est également prévu que le patient puisse contester la décision d’hospitalisation devant le juge, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de s’assurer que la mesure prise est justifiée.

Quel est le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du Ministère Public est essentiel dans les procédures d’hospitalisation sans consentement, comme le souligne l’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique.

Cet article indique que le Ministère Public est informé de la décision d’hospitalisation et qu’il peut émettre un avis sur le maintien de la mesure.

Il a pour mission de veiller à la protection des droits des patients et à la régularité de la procédure.

Ainsi, l’avis du Ministère Public, qui tend à soutenir le maintien de l’hospitalisation, est un élément important qui contribue à la légitimité de la décision prise par le juge.

Quelles sont les voies de recours contre une décision d’hospitalisation sans consentement ?

L’article L. 3212-4 du Code de la Santé Publique prévoit les voies de recours possibles contre une décision d’hospitalisation sans consentement.

Il stipule que le patient ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la Cour d’appel.

Cette possibilité de recours est cruciale pour garantir le respect des droits du patient et lui permettre de contester une mesure qu’il juge injustifiée.

Ainsi, le cadre légal assure une protection des droits des patients tout en permettant une réponse rapide aux besoins de soins psychiatriques.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00170 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HWD
Ordonnance du : 16 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 11.01.25 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [G] [D]
née le 21 Octobre 1996 à LYON

Vu la requête en date du 14 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.01.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [G] [D] assistée de Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [O], médecin de l’établissement, en date du 14.01.25 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/00170 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HWD

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [G] [D] le 16 Janvier 2025,
L’intéressée,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître GIORGI Delphine, avocat de permanence le 16 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au tiers ayant demandé l’admission le 16 Janvier 2025
Le tiers demandeur,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2025.
Le Greffier,


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