L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] en soins psychiatriques contraints en raison d’un péril imminent. L’audience publique, tenue le 9 janvier, a permis à la patiente d’exprimer sa compréhension de la nécessité de son hospitalisation. Son avocat a soulevé une irrégularité concernant l’absence d’information du tuteur, mais il a été confirmé qu’aucune mesure de protection n’était en vigueur. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’hospitalisation, décision susceptible d’appel dans un délai de dix jours, rendue le 13 janvier 2025.
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Décision d’hospitalisationLe 4 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], née le 24 juillet 1949. Actuellement hospitalisée, elle a été admise en raison d’un péril imminent. Saisine et avis d’audienceLe 8 janvier 2025, le directeur a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 9 janvier 2025 à la patiente, son avocat, le directeur du CPA et le procureur de la République. Audience publiqueL’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] était assistée par son avocat, Maître Marie MERCIER DURAND. La patiente a exprimé sa compréhension de la nécessité de son hospitalisation, expliquant qu’elle avait été hospitalisée après avoir insulté ses voisins. Irrégularité de la procédureL’avocat de la patiente a soulevé une irrégularité potentielle, arguant que le tuteur ou curateur n’avait pas été informé de la mesure d’hospitalisation. Cependant, il a été confirmé qu’aucune mesure de protection n’était en vigueur pour la patiente. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler. Évaluation de l’hospitalisation sous contrainteMadame [Z] [Y] [F] NEE [H] présente des antécédents de psychose chronique et a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution. Son comportement agressif envers les tiers et son état de détérioration physique ont justifié le maintien de l’hospitalisation. Le psychiatre a noté une phase de prostration et de somnolence, tout en soulignant que la patiente reste dans le déni de ses troubles. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], en précisant que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints ?La décision d’admission en soins psychiatriques contraints doit respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité d’autrui. » Dans le cas présent, la patiente, Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution et d’agressivité envers autrui, ce qui justifie la décision d’admission. De plus, l’article L3212-2 précise que : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin. » La procédure a été suivie, avec une saisine du directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et un avis motivé du médecin, attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Ainsi, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. Quels sont les droits de la patiente en matière de protection juridique ?La question des droits de la patiente en matière de protection juridique est régie par le Code civil, notamment l’article 425 qui stipule : « Nul ne peut être déclaré incapable sans avoir été entendu. » Dans le cas présent, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’information de la curatrice. Cependant, après vérification, il a été établi qu’aucune mesure de protection n’était connue concernant Madame [Z] [Y] [F] NEE [H]. L’article 431 du Code civil précise également que : « La mise sous protection judiciaire d’une personne ne peut être prononcée que si celle-ci est dans l’impossibilité de protéger ses intérêts. » Étant donné qu’aucune mesure de protection n’existe, la patiente n’était pas sous le coup de ces dispositions, et la procédure d’hospitalisation a pu se dérouler sans irrégularité. Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ?Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est encadré par l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui stipule : « L’hospitalisation complète peut être prolongée si les troubles mentaux persistent et compromettent la santé ou la sécurité d’autrui. » Dans le cas de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H], le médecin a attesté que la patiente présente des troubles persistants, notamment un vécu de persécution et des propos délirants, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. L’article L3212-4 précise également que : « La décision de prolongation doit être motivée et notifiée à la personne concernée. » La décision de maintenir l’hospitalisation a été prise après une évaluation médicale approfondie et a été notifiée à la patiente, respectant ainsi les exigences légales. Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?La possibilité de recours contre la décision d’hospitalisation est prévue par l’article L3212-12 du Code de la santé publique, qui indique : « La personne hospitalisée sans consentement peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. » Dans le cas présent, il est mentionné que la patiente peut interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification, conformément à l’article L3212-13 : « L’appel doit être formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. » Ainsi, Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation, garantissant ainsi son droit à un recours effectif. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6IQ
N° Minute : 25/00024
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Concernant :
Madame [Z] [Y] [F] NEE [H]
née le 24 Juillet 1949 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 9 janvier 2025 à :
– Madame [Z] [Y] [F] NEE [H]
Rep/assistant : Maître Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocats au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] assistée de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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La patiente, âgée de 75 ans, a été hospitalisée le 3 janvier 2025 à 19 h 25 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle insultait ses voisins qui refusaient d’appeler sa curatrice. Elle n’est pas opposée à rester à l’hôpital, indiquant avoir conscience de ne pouvoir rentrer chez elle actuellement.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour le cas où une mesure de protection existerait, le tuteur ou curateur n’ayant pas été avisé de la mesure, ni de la présente audience.
Après vérification auprès de l’établissement, aucune mesure de protection n’est connue concernant cette patiente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Mme [Z] [Y] [F] NEE [H], présentant des antécédents de psychose chronique et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution, la patiente étant agressive à l’égard des tiers, insultant les équipes et détériorant le matériel de sa résidence.
Par avis motivé en date du 10 janvier 2025, le Docteur [E] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [Y] [F] NEE [H] doit se poursuivre. Le psychiatre explique qu’après la phase d’agressivité et d’agitation à son arrivée, la patiente se présente depuis plusieurs jours prostrée et somnolente, mangeant et buvant très peu, probablement en lien avec une affection somatique. Elle conserve toutefois un vécu de persécution et des propos délirants et l’amélioration de sa symptomatologie de départ devrait régresser à mesure de son état physique s’améliore. La patiente est dans le déni total de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [C] [S] assistée de [T] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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