Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour raisons psychiatriques

L’Essentiel : Le 21 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Madame [Z] [O] en soins psychiatriques contraints. Le 27 janvier, il a saisi les autorités compétentes, et les avis d’audience ont été envoyés le 28 janvier. Lors de l’audience, la patiente a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, se sentant en sécurité. Son état de santé, marqué par un délire et une agitation, a conduit à une évaluation psychiatrique recommandant la poursuite de l’hospitalisation. La décision de maintien a été rendue le 30 janvier, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 21 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de [3] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [Z] [O], née le 8 août 1981, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 27 janvier 2025, le directeur a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 28 janvier 2025 à la patiente, son avocat Me Fabien LLAURO, le directeur du centre et le procureur de la République.

Audience publique

L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés, en présence de Madame [Z] [O] et de son avocat. La patiente a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, se sentant en sécurité et souhaitant faire vérifier la qualité de ses urines.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler.

État de santé de la patiente

Madame [Z] [O] a été hospitalisée en raison d’un état délirant et d’une agitation psychomotrice. Les certificats médicaux indiquent qu’elle est méfiante, présente des éléments de persécution et un discours désorganisé.

Évaluation psychiatrique

Le 28 janvier 2025, le Docteur [S] [E] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente souffre d’angoisses psychotiques et d’une instabilité psychique, rendant son consentement aux soins impossible.

Maintien de l’hospitalisation

Au regard de la gravité de la situation, il a été décidé de maintenir l’hospitalisation sous contrainte afin de permettre à la patiente d’adhérer aux soins nécessaires.

Notification de la décision

La décision a été rendue le 30 janvier 2025, avec la possibilité pour la patiente de faire appel dans un délai de dix jours. La décision a été signée par le juge et le greffier, et des copies ont été notifiées aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte doit être décidée par le directeur d’un établissement de santé, après avis d’un médecin.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut être ordonnée que si son état nécessite des soins immédiats et qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui. »

Dans le cas présent, la patiente a été hospitalisée en raison d’un péril imminent, ce qui justifie la décision administrative.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« La décision d’hospitalisation doit être notifiée à la personne concernée, ainsi qu’à son représentant légal, le cas échéant. »

La notification a été effectuée conformément aux exigences légales, ce qui renforce la régularité de la procédure.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères précis, notamment l’état de santé du patient et le risque qu’il représente pour lui-même ou pour autrui.

L’article L3212-1 du Code de la santé publique énonce que l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque le patient présente un danger pour lui-même ou pour autrui.

Dans le cas de Madame [Z] [O], les certificats médicaux indiquent un état très délirant, une agitation psychomotrice, ainsi qu’une méfiance et des éléments de persécution.

Ces éléments sont corroborés par l’avis du Docteur [S] [E], qui souligne que :

« La patiente demeure très interprétative avec des angoisses psychotiques d’intrusion. »

L’article L3212-3 précise également que :

« L’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé du patient et la nécessité de soins. »

Ainsi, l’hospitalisation de Madame [Z] [O] est fondée sur des motifs médicaux sérieux, justifiant le maintien de la mesure sous contrainte.

Quels sont les droits de la patiente concernant l’appel de la décision ?

La patiente a le droit de contester la décision d’hospitalisation sous contrainte.

Conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, la personne hospitalisée sans son consentement peut interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet article stipule que :

« L’appel est formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »

Dans le cas présent, la décision a été notifiée à Madame [Z] [O] le 30 janvier 2025, ce qui lui permet d’exercer son droit d’appel dans le délai imparti.

Il est également important de noter que l’assistance d’un avocat, comme Me Fabien LLAURO dans ce cas, est un droit fondamental pour garantir une défense adéquate lors de la procédure d’appel.

Ainsi, la patiente dispose des voies de recours nécessaires pour contester la décision d’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00064 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Z7

N° Minute : 25/00051

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de Monsieur [L] [B], magistrat stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 21 janvier 2025,

Concernant :

Madame [Z] [O]
née le 08 Août 1981 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;

Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 janvier 2025 à :

– Madame [Z] [O]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain
Curateur UDAF de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU [3]
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2025 ;

Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :

– en présence de Madame [Z] [O] assistée de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 43 ans, a été hospitalisée le 21 janvier 2025 à 15h55 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.

A l’audience, la patiente affirme avec force souhaiter rester à l’hôpital, s’y sentant en sécurité et souhaitant faire vérifier la qualité de ses urines.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [Z] [O] a été hospitalisée en raison d’un état très délirant doublé d’une agitation psychomotrice. Il ressort des certificats médicaux de la 24ème heure et de la 72ème heure que la patiente est méfiante et extériorise des éléments de persécution. Son discours est désorganisé.

Par avis motivé en date du 28 janvier 2025, le Docteur [S] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que Madame [O] demeure très interprétative avec des angoisses psychotiques d’intrusion. Elle se montre méfiante, ambivalente et persécutée. Elle présente une instabilité psychique et une désorganisation sur le plan idéo-affectif. Son raisonnement est altéré, de sorte qu’elle ne peut consentir valablement aux soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [O] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Janvier 2025,
la patiente

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur ,
Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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