L’Essentiel : Madame [F] [B], née le 2 juillet 1991, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 16 mai 2024, en raison de troubles mentaux. Le 23 mai, le juge a confirmé la légalité de cette mesure. Malgré une amélioration clinique observée le 5 novembre, des idées délirantes persistent, nécessitant un encadrement quotidien. Lors de l’audience du 19 novembre, il a été établi que son état justifie une hospitalisation complète. Le tribunal a donc ordonné la poursuite de cette mesure, susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais sans suspension de son exécution.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [F] [B], née le 2 juillet 1991, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 16 mai 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Décisions judiciaires et médicalesLe 23 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a confirmé que les conditions légales pour maintenir la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies. Des certificats médicaux mensuels ont été établis, attestant de l’état de santé de la patiente, et le 14 octobre 2024, le directeur de l’établissement a prolongé la mesure d’hospitalisation sans consentement. Évaluation de l’état de santéLe 5 novembre 2024, un certificat médical a été rédigé par le Docteur [G] Aurélie, indiquant une amélioration clinique de la patiente, bien que des idées délirantes persistent. La patiente a montré une meilleure participation à la vie du service, mais reste très en retrait et dépendante d’un encadrement quotidien pour maintenir une alimentation équilibrée. Audience et conclusionsLors de l’audience publique du 19 novembre 2024, Madame [F] [B] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés ont confirmé que ses troubles mentaux sont persistants et justifient une hospitalisation complète, car son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision finaleLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [B] sont remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais ne suspend pas son exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que l’établissement psychiatrique justifie la nécessité de l’hospitalisation sans consentement par des éléments médicaux clairs, attestant de l’impossibilité pour le patient de consentir à son traitement. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat au moins quinze jours avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation, afin de protéger les droits des patients et d’assurer que les conditions d’hospitalisation restent justifiées. Le magistrat doit examiner les éléments du dossier, y compris les certificats médicaux, pour décider de la poursuite ou non de l’hospitalisation. Comment se déroule l’audience publique concernant l’hospitalisation sans consentement ?Lors de l’audience publique, comme celle qui a eu lieu le 19 novembre 2024, la patiente, Madame [F] [B], a eu l’opportunité de s’exprimer, assistée de son avocat. Cette audience est cruciale car elle permet à la patiente de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation si elle le souhaite. Le magistrat prend en compte les observations écrites du Procureur de la République, qui a exprimé un avis favorable à la poursuite de la mesure. Les éléments médicaux présentés, tels que les certificats médicaux, sont également examinés pour évaluer la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement ?La décision de maintenir l’hospitalisation sans consentement a pour conséquence que la patiente reste sous soins psychiatriques complets, comme l’indique l’ordonnance rendue. Cette mesure peut être contestée par la patiente dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Ainsi, la patiente doit être informée de ses droits et des voies de recours possibles, tout en continuant à recevoir les soins nécessaires à son état de santé. |
DOSSIER N° : N° RG 24/00911 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Madame [F] [B]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 16 mai 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16 mai 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nimes en date du 23 mai 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours
reunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 17juin 2024, 16 juillet 2024, 13 aout 2024, 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024 ;
Vu la décision du directeur d’établissement relative à la prolongation des soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en procédure d’urgence en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé semestriel portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 05/11/2024
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Localité 5] à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [B], dûment avisée, assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Madame [F] [B] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [G] Aurélieen date du 05 novembre 2024 .
Aux termes de ce certificat ce médecin constate “ Présente à l”examen clinique : après six mois d°hospitalisation continue, on note une amélioration clinique sensible : la patiente est mieux organisée dans son discours sans critique cependant des idées délirantes paralogiques concernant son alimentation ou ses objectifs de maigrir pour “ être robotisée››. Le contact s”améliore également avec une meilleure participation à la vie du service, des échanges avec les soignants. Elle reste cependant très en retrait, ne faisant pas de lien avec les autres patients et elle n’a repris une alimentation équilibrée (avec reprise de poids conjointe) que parce qu’elle est encadrée de manière quotidienne et sollicitée. La reconnaissance de la pathologie reste superficielle, centrée sur un vécu anxieux et l’expose à un risque de rupture thérapeutique et la reprise de conduites de restrictions alimentaires majeures si elle quitte l’hôpital. Un projet de vie réaliste dans un cadre thérapeutique sera nécessaire compte tenu de l’installation de sa pathologie sur plusieurs années avant d’avoir eu recours aux soins et le développement d’habitudes de vie ritualisées nettement pathologiques. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d”une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est : maintenue.”
Lors de l’audience, Madame [F] [B] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 7] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier
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