Maintien nécessaire de l’hospitalisation complète pour stabilisation des troubles mentaux

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Maintien nécessaire de l’hospitalisation complète pour stabilisation des troubles mentaux

L’Essentiel : La décision du tribunal, rendue le 13 janvier 2025, autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [O], en raison de son état mental nécessitant des soins constants. Les certificats médicaux attestent de la nécessité d’une surveillance médicale, en raison de comportements instables et d’un discours désorganisé. L’hospitalisation doit être validée par un magistrat dans les 12 jours suivant l’admission, et la décision peut être contestée dans un délai de 10 jours. L’aide juridictionnelle provisoire est accordée, et les frais d’expertise seront couverts par le Trésor Public.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète.

HOSPITALISATION ET ÉVALUATION MÉDICALE

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Dans cette affaire, l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé après une décompensation de ses troubles neurocognitifs, se manifestant par des comportements instables et désorganisés.

ÉTAT MENTAL ET NÉCESSITÉ DE SOINS

Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et répondent aux exigences légales. Un avis médical du 09 janvier 2025 indique que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins avec surveillance constante, en raison d’une accélération de l’humeur et d’un discours désorganisé. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Il est donc impératif de maintenir l’intéressé dans un cadre hospitalier sécurisé pour garantir l’observance des soins et permettre un ajustement thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation complète est jugé nécessaire pour stabiliser son état.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal, par décision rendue le 13 janvier 2025, accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [O] et autorise le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

APPEL DE LA DECISION

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux concrets, comme l’indiquent les certificats médicaux requis.

Ces certificats doivent être établis dans les délais prévus par la loi et contenir des indications précises sur l’état du patient.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

Dans le cas présent, il a été établi que la sortie prématurée de M. [O] pourrait présenter des risques de rechute rapide.

L’avis médical motivé a souligné que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Une sortie prématurée pourrait compromettre l’ajustement thérapeutique en cours et nuire à la stabilisation de son état.

Il est donc crucial de maintenir le patient dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier.

Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète de M. [O] a été justifiée par la nécessité de stabiliser son état mental.

Cette décision a été rendue après une audience publique et est notifiée aux parties concernées, y compris le patient et son avocat.

De plus, la décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, permettant ainsi un contrôle judiciaire supplémentaire.

Les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public, conformément à l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale, ce qui souligne l’importance de l’assistance juridique dans ces affaires.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QD

ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025

A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [O]
né le 19 Novembre 1987
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [O] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [N] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 03 janvier 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 06 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 07 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure au vu des progrès réalisés,

Vu les observations de son avocate qui sollicite la main-levée de l’hospitalisation complète au profit d’une prise en charge ambulatoire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d’une rupture avec l’état antérieur alors qu’il était suivi en soins ambulatoires pour ses troubles neurocognitifs, cette décompensation s’étant manifestée par une instabilité, une imprévisibilité avec troubles du comportement, élation de l’humeur, tachypsychie et tachyphémie sur fond de discours logorrhéique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une accélération de l’humeur sous-jacente avec un discours désorganisé, la critique des troubles étant encore partielle, de sorte que le maintien de l’hospitalisation en cours a vocation à permettre l’ajustement thérapeutique en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [O],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [O],
Me Nadia EDJIMBI,
Mme [D] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6QD

Ordonnance en date du 13 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature


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