Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Madame [T] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’un état catatonique, caractérisé par un mutisme et une clinophilie. Les certificats médicaux requis ont été fournis, confirmant la nécessité de soins psychiatriques sans consentement. Un avis médical du 20 janvier 2025 souligne la persistance de ses troubles, rendant son hospitalisation indispensable pour éviter des risques de rechute. Le tribunal, par décision du 22 janvier 2025, a autorisé le maintien de son hospitalisation complète et accordé l’aide juridictionnelle provisoire, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats avec une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut, à la demande d’un tiers, prononcer l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat médical, avec des certificats supplémentaires établis par deux psychiatres distincts.

ADMISSION DE MADAME [T] [K]

Madame [T] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’une rupture avec son état antérieur, se manifestant par un tableau catatonique, incluant clinophilie et mutisme. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et répondent aux prescriptions légales, et la régularité de la procédure n’est pas contestée.

ÉVALUATION DE L’ÉTAT MENTAL

Un avis médical motivé, établi le 20 janvier 2025, indique que l’état mental de Madame [T] [K] nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante, en raison de la persistance de ses troubles, notamment son mutisme et son refus de s’alimenter. Elle a fugué de l’unité le 19 janvier 2025, mais est revenue le lendemain. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

NÉCESSITÉ DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION

Il est jugé nécessaire de maintenir Madame [T] [K] dans un cadre hospitalier sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement. Son incapacité à consentir aux soins de manière pérenne rend indispensable la poursuite de l’hospitalisation complète pour stabiliser son état.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a statué le 22 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [K] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées, y compris le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1] et le ministère public. Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront à la charge du Trésor Public.

APPEL DE LA DECISION

La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins et par la nécessité de soins immédiats.

Quelles sont les procédures d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?

L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque le risque d’atteinte à l’intégrité du malade est grave, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

Cette admission se fait à la demande d’un tiers et nécessite un seul certificat médical, qui peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Il est important de noter que dans ce cas, les certificats médicaux requis par l’article L.3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Cette procédure vise à permettre une intervention rapide pour protéger le patient et son entourage.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits du patient.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas de Madame [T] [K], le maintien de l’hospitalisation complète a été justifié par la persistance de ses troubles mentaux, notamment son mutisme et son refus de s’alimenter.

L’avis médical motivé établi le 20/01/2025 a confirmé que son état nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

De plus, il a été noté qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

Ces éléments montrent que le maintien de l’hospitalisation est essentiel pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Cette déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Bordeaux.

Il est également précisé que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai.

Cela permet aux parties concernées de contester la décision et d’assurer un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00186 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7TP

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025

A l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [K]
née le 13 Mars 1987
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [K] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [T] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 13/01/2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 16/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2025,

Vu la non comparution de Madame [T] [K] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 22/01/2025 établissant l’existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition

Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [T] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu’elle présentait une rupture avec l’état antérieur se manifestant par un tableau catatonique avec clinophilie et mutisme.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Madame [T] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un mutisme ainsi qu’un refus de parler et de s’alimenter. Elle a fugué de l’unité le 19/01/2025 avant de revenir le lendemain.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [K],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [K],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [K],
Me Héléna THEVENY,
M. [C] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7TP

Ordonnance en date du 22 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature


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