Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : L’affaire concerne Madame [R] [F], hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] depuis le 10 janvier 2025, suite à une décompensation de son trouble bipolaire. Après une observation de trois jours, son hospitalisation a été maintenue. Un avis médical du 20 janvier a confirmé la nécessité de soins constants. Le tribunal, statuant le 21 janvier, a accordé l’aide juridictionnelle à Madame [R] [F] et a autorisé son maintien en hospitalisation complète, en raison de son incapacité à consentir aux soins. La décision a été notifiée, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Madame [R] [F], hospitalisée en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure, tandis que Madame [R] [F] était représentée par son avocat, Me Eléonore TROUVE.

Admission et hospitalisation

Madame [R] [F] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir son hospitalisation, conformément aux dispositions légales.

Évaluation médicale

Un avis médical a été requis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. Ce dernier, établi le 20 janvier 2025, a confirmé que l’état mental de Madame [R] [F] nécessitait des soins constants et une surveillance médicale, en raison de son amélioration clinique et de son adhésion à un traitement par sismothérapie.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 21 janvier 2025, en accordant l’aide juridictionnelle à Madame [R] [F] et en autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été motivée par l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins nécessaires pour stabiliser son état.

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Madame [R] [F], son avocat, et le directeur de l’établissement. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, tant par la patiente que par le ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

Il est donc impératif que l’état de santé du patient soit évalué de manière rigoureuse pour s’assurer que ces critères sont remplis avant de procéder à une hospitalisation complète.

Quelles sont les obligations procédurales liées à la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Ces exigences visent à protéger les droits des patients et à garantir que leur hospitalisation est justifiée par des considérations médicales.

Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

L’avis médical motivé, prévu par l’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique, doit établir que l’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas de Madame [R] [F], il a été constaté que son état mental nécessitait une hospitalisation complète pour consolider l’amélioration clinique constatée.

L’avis médical a également souligné que toute sortie prématurée pourrait présenter des risques de rechute rapide, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Ces éléments sont cruciaux pour assurer la sécurité du patient et la continuité des soins nécessaires à sa stabilisation.

Quelles sont les conséquences financières de la décision d’hospitalisation complète ?

Selon l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public.

Cela signifie que les coûts associés à l’hospitalisation complète et aux procédures judiciaires ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK
N° Minute :

ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [F]
née le 13 Mars 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [F] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Madame [R] [F], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 14/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 21/01/2025

Vu la comparution de Madame [R] [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle semble s’en remettre, indiquant « être dans l’impasse », que « son mari et les médecins ne veulent plus la garder » ;

Vu les observations de son avocat qui indique que Madame [R] [F] s’en remet à l’avis des médecins.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [F] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire avec des caractéristiques psychotiques et des idées délirantes de ruine, d’incurabilité, une hypocondrie anxieuse et une perte de poids de 20kg.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Madame [R] [F] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration clinique constatée. Elle est de nouveau dans l’échange après plusieurs jours de mutisme et adhère à la mise en place d’un traitement par sismothérapie.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [F],
Me Eléonore TROUVE,
M. [O] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique DE [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK

Ordonnance en date du 21 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature


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