L’Essentiel : Dans cette affaire, le demandeur est un représentant de l’État, qui a convoqué une audience concernant un individu sans domicile fixe, désigné ici comme un patient. Ce dernier est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier et est représenté par un avocat. Le Procureur de la République et le Centre Hospitalier sont également parties intervenantes dans cette procédure. Le patient, sous mesure de soins psychiatriques, a été jugé incapable de consentir aux soins en raison de troubles mentaux. Le juge a ordonné le maintien de cette mesure, considérant qu’elle était nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, qui a convoqué une audience concernant un individu sans domicile fixe, désigné ici comme un patient. Ce dernier est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] et est représenté par un avocat. Le Procureur de la République et le Centre Hospitalier sont également parties intervenantes dans cette procédure. Mesure de Soins PsychiatriquesLe patient, né le 16 octobre 2002, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2025. Cette décision a été prise par le représentant de l’État, conformément aux dispositions du code de la santé publique, en raison de l’incapacité du patient à consentir aux soins en raison de troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante. Procédure JudiciaireLe 29 janvier 2025, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était absent mais représenté par son avocat. Les débats ont eu lieu en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure. Évaluation MédicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état psychique instable du patient et des risques associés, notamment des comportements auto et hétéro-agressifs. Un avis médical motivé a conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité du patient et celle des autres. Décision du JugeAu regard des éléments présentés, le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté du patient étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure. ConclusionLa décision a été prononcée par mise à disposition au greffe, et les éventuels dépens seront à la charge du Trésor Public. Cette affaire souligne l’importance de la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques, tout en garantissant la sécurité publique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète se fait sur décision du directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que si la situation ne permet pas une hospitalisation complète, une surveillance régulière peut être envisagée pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut que les conditions de nécessité, d’urgence et d’impossibilité de consentement soient réunies. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des avis médicaux et de l’état de santé du patient. Il doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Le juge a donc un rôle de contrôle judiciaire essentiel pour protéger les droits des personnes hospitalisées sans consentement. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00243 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX6F
N° de Minute : 25/244
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[X] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W]
Sans Domicile Fixe
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [5]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER [5]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [X] [W], né le 16 Octobre 2002 à , sans domicile fixe, fait l’objet, depuis le 24 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [5], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 29 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [W] était absent et représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 janvier 2025, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [F] ;
Dans un avis motivé établi le 31 janvier 2025 , le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un état psychique très instable, qui entraine des risques de troubles du comportement, auto et hétéro agressifs.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [W], né le 16 Octobre 2002 à , sans domicile fixe étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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