L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [K] [Z], hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique depuis le 10 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Lors de l’audience du 20 janvier, elle a demandé la mainlevée de son hospitalisation pour retourner au Maroc, soutenue par son avocat. Cependant, une évaluation médicale a révélé des troubles mentaux graves nécessitant une surveillance constante. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, estimant que Mme [K] [Z] ne pouvait consentir aux soins de manière pérenne. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [K] [Z], née le 5 janvier 1974, actuellement hospitalisée. Le directeur de l’établissement a été régulièrement avisé mais n’a pas comparu, tandis que Mme [K] [Z] était assistée par son avocat, Me Johanne AYMARD-CEZAC. Admission et hospitalisationMme [K] [Z] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical. Cette admission a été prononcée par le directeur du Centre Hospitalier, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. À l’issue d’une période d’observation de trois jours, la décision de maintenir l’hospitalisation a été prise. Demande de mainlevéeLors de l’audience du 20 janvier 2025, Mme [K] [Z] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre au Maroc. Son avocat a soutenu cette demande, mais la nécessité de soins psychiatriques a été mise en avant. Évaluation médicaleL’évaluation médicale a révélé que Mme [K] [Z] souffrait de troubles mentaux graves, incluant un état d’exaltation de l’humeur et des idées délirantes de persécution. Les certificats médicaux requis ont été fournis et indiquent que son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [Z], considérant qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, et l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Mme [K] [Z]. Les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. Possibilité d’appelLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L.3212-1 du Code de la santé publique stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […] ». Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il est impératif que la personne concernée ne puisse pas consentir aux soins en raison de la gravité de ses troubles mentaux. De plus, il est nécessaire que son état nécessite des soins immédiats, ce qui implique une surveillance médicale constante. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits de la personne. Quelles sont les procédures à suivre en cas de péril imminent pour la santé d’un patient ?L’article L.3212-1 § II 2° du Code de la santé publique précise que : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ». Cela signifie que si un patient est dans une situation de péril imminent, le directeur de l’établissement peut procéder à son admission sans le consentement d’un proche, à condition qu’un certificat médical atteste de cette situation. Ce certificat doit décrire l’état mental du patient et justifier la nécessité de soins immédiats. Quelles sont les obligations du directeur d’établissement concernant l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique impose que : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. » Ainsi, le directeur doit saisir le tribunal dans un délai de 12 jours après l’admission du patient pour obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis médical motivé, ce qui garantit que la décision est fondée sur des éléments cliniques objectifs. Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?Dans le cas de Madame [K] [Z], il a été noté que : « […] une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. » Cela souligne que la levée de l’hospitalisation complète peut entraîner des conséquences graves pour la santé mentale du patient. Les risques incluent une aggravation des symptômes, une rupture du traitement et une incapacité à consentir aux soins nécessaires. Il est donc crucial de maintenir l’hospitalisation tant que le patient ne peut pas consentir de manière pérenne aux soins requis pour stabiliser son état. La protection du patient et la nécessité de soins appropriés doivent primer dans de telles situations. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7EU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [Z]
née le 05 Janvier 1974 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 13/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Madame [K] [Z] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre au Maroc.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [K] [Z].
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [Z] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu’elle présentait un état d’exaltation de l’humeur, une désorganisation de la pensée et verbalisait des propos incohérents à thématique de persécution, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique actuellement décompensé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/01/2025 relève que l’état mental de Madame [K] [Z] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact altéré et fluctuant, une humeur très labile, une symptomatologie maniaque avec une instabilité psychomotrice, une logorrhée, des coqs à l’âne, une hyperesthésie émotionnelle, un discours altéré, décousu et empreint de multiples idées délirantes de persécution avec adhésion totale et participation affective intense, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Madame [K] [Z] n’a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [Z],
Me Johanne AYMARD-CEZAC,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7EU
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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