L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [E] épouse [O]. Le Directeur du Centre Hospitalier a requis cette mesure, tandis que Madame [F] était absente, représentée par son avocate, Me Flora Berthet-Le Floch. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation en raison de troubles mentaux. Après délibération, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure, notifiant la décision aux parties concernées, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification, conformément au Code de la Santé publique.
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Contexte de l’affaireLe 14 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [E] épouse [O], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur est le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent à l’audience. Le défendeur, Madame [F] [E] épouse [O], née le 31 janvier 1947, était absente en raison d’un refus de se présenter, mais était représentée par son avocate, Me Flora Berthet-Le Floch. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure et législationLa requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 7 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F]. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans l’autorisation d’un magistrat, qui doit statuer dans un délai de 12 jours après l’admission, sur la base d’un avis motivé d’un psychiatre. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés attestent que l’hospitalisation complète de Madame [F] doit se poursuivre, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi de faire droit à la requête du Directeur de l’établissement. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Madame [F] par l’intermédiaire du directeur, ainsi qu’à son avocate et au Procureur de la République, le 14 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant qu’ils reçoivent les soins nécessaires à leur état de santé. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient. La saisine du magistrat doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Ainsi, le rôle du magistrat est crucial pour garantir que la mesure d’hospitalisation complète est justifiée et conforme aux exigences légales. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Il doit être formulé par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Ce recours permet aux parties de faire réexaminer la décision par une juridiction supérieure, garantissant ainsi le respect des droits des patients. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZ2
Minute n° 25/00037
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [E] épouse [O]
née le 31 Janvier 1947 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 07 janvier 2025, reçue au greffe le 07 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à Mme [F] [E] épouse [O], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 09 janvier 2025 à M. [O] [Y], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [F] [E] épouse [O] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [E] épouse [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [E] épouse [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [E] épouse [O]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
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