Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés en milieu sécurisé

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Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés en milieu sécurisé

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [K] [D], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié son hospitalisation complète le 17 novembre 2024, justifiée par un état nécessitant des soins immédiats. Les certificats médicaux attestent de son état, soulignant des comportements mégalo-maniaques et une faible conscience de ses troubles. Le tribunal a statué le 27 novembre 2024, accordant l’aide juridictionnelle à M. [K] [D] et autorisant son maintien en hospitalisation. La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, garantissant ainsi les droits des parties impliquées.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [K] [D], hospitalisé en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Parties impliquées

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier [2], qui a pris la décision d’hospitaliser M. [K] [D]. Ce dernier, né le 31 décembre 1977, est représenté par son avocate, Me Bénédicte IMPERIAL. Mme [E] [W] est également mentionnée comme partie intervenante, tandis que le ministère public est représenté par le Vice-Procureur de la République.

Procédure d’hospitalisation

M. [K] [D] a été admis en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement. Cette admission a été justifiée par un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante. La décision de maintien en hospitalisation a été prise le 20 novembre 2024, à l’issue d’une période d’observation.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux requis ont été fournis et attestent de l’état de santé de M. [K] [D]. Un avis médical motivé, établi le 25 novembre 2024, souligne la nécessité de soins continus en raison de l’accélération psychomotrice et des troubles de la pensée du patient. Ce dernier présente des comportements mégalo-maniaques et une faible conscience de ses troubles, rendant son consentement aux soins impossible.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 27 novembre 2024, en accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [D] et en autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été prise après une audience publique et a été notifiée aux parties concernées. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision rendue peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, garantissant ainsi le respect des droits des parties impliquées dans cette affaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [K] [D], hospitalisé en raison de troubles mentaux.

Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier [2], qui a pris la décision d’hospitaliser M. [K] [D].

Ce dernier, né le 31 décembre 1977, est représenté par son avocate, Me Bénédicte IMPERIAL. Mme [E] [W] est également mentionnée comme partie intervenante, tandis que le ministère public est représenté par le Vice-Procureur de la République.

Quelle est la procédure d’hospitalisation de M. [K] [D] ?

M. [K] [D] a été admis en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement.

Cette admission a été justifiée par un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante. La décision de maintien en hospitalisation a été prise le 20 novembre 2024, à l’issue d’une période d’observation.

Quelles sont les conclusions de l’évaluation médicale ?

Les certificats médicaux requis ont été fournis et attestent de l’état de santé de M. [K] [D].

Un avis médical motivé, établi le 25 novembre 2024, souligne la nécessité de soins continus en raison de l’accélération psychomotrice et des troubles de la pensée du patient. Ce dernier présente des comportements mégalo-maniaques et une faible conscience de ses troubles, rendant son consentement aux soins impossible.

Quelle a été la décision du tribunal ?

Le tribunal a statué le 27 novembre 2024, en accordant l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [D] et en autorisant le maintien de son hospitalisation complète.

La décision a été prise après une audience publique et a été notifiée aux parties concernées. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Y a-t-il une possibilité d’appel de la décision ?

La décision rendue peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, garantissant ainsi le respect des droits des parties impliquées dans cette affaire.

Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Quelles sont les dispositions en cas d’urgence selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Quelles sont les exigences pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Quels éléments ont justifié l’hospitalisation de M. [K] [D] ?

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une accélération psychomotrice avec une tension interne manifeste.

Il prononçait un discours laconique non informatif et méfiant. Sa thymie était haute avec une hypersyntonie. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique en rupture de traitement et de suivi, ayant déjà nécessité de nombreuses hospitalisations.

Comment les certificats médicaux ont-ils été établis ?

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

Quelle est la conclusion de l’avis médical motivé établi le 25 novembre 2024 ?

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il présente des propos mégalo-maniaques avec une toute puissance. L’accès au contenu de la pensée est restreint, le discours est énigmatique. Le patient s’oppose à la poursuite de la prise du traitement médicamenteux en ambulatoire.

Quels sont les risques d’une sortie prématurée pour M. [K] [D] ?

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Pourquoi le maintien de l’hospitalisation complète est-il justifié ?

Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03681 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5N
N° Minute : 24/02248

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [D]
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [W] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [K] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 17 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 20 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non comparution de l’intéressé qui n’a pas souhaité être entendu selon courrier remis par son conseil qui ne l’a pas rencontré.

Vu les observations de son avocate qui indique après vérifications que la procédure est régulière. Son client refuse son hospitalisation et demande la mainlevée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une accélération psychomotrice avec une tension interne manifeste. Il prononçait un discours laconique non informatif et méfiant. Sa thymie était haute avec une hypersyntonie. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique en rupture de traitement et de suivi, ayant déjà nécessité de nombreuses hospitalisations.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que s’il présente tantôt un contact familier ou hostile, il présente un ludisme et une accélération psychomotrice. Il présente des propos mégalo maniaques avec une toute puissance. L’accès au contenu de la pensée est restreint, le discours est énigmatique. Le patient s’oppose à la poursuite de la prise du traitement médicamenteux en ambulatoire. La conscience des troubles est très faible ainsi que l’adhésion aux soins. L’hospitalisation complète reste nécessaire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [D],
Me Bénédicte IMPERIAL,
Mme [E] [W]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],

Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03681 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5N

Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature


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