Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés en milieu sécurisé

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Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés en milieu sécurisé

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [K] [D], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique depuis le 18 novembre 2024, suite à des troubles mentaux. Son admission, confirmée le 21 novembre, a été jugée régulière. Lors de l’audience, M. [D] a reconnu les bienfaits de l’hospitalisation, bien qu’il ait un historique de suivis dans divers établissements. Son état mental nécessite une surveillance constante, avec des troubles de la pensée et une absence de conscience de ses problèmes. Le tribunal a décidé de maintenir son hospitalisation complète, considérant les risques de rechute en cas de sortie prématurée, et a accordé une aide juridictionnelle provisoire.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où M. [K] [D], né le 17 janvier 1977, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [D] à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Admission et hospitalisation

M. [D] a été admis en hospitalisation complète le 18 novembre 2024, suite à une décision du directeur du centre. Cette admission a été confirmée le 21 novembre 2024, à l’issue d’une période d’observation. La procédure a été jugée régulière, et les certificats médicaux requis ont été fournis.

État de santé de M. [D]

Lors de l’audience, M. [D] a exprimé que l’hospitalisation lui était bénéfique, bien qu’il ait mentionné des suivis dans divers établissements. Son état mental a été évalué comme nécessitant une surveillance médicale constante, avec des troubles du cours et du contenu de la pensée, et une absence de conscience de ses troubles.

Décision judiciaire

Le tribunal a statué sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [D], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, autorisant le maintien de l’hospitalisation et accordant une aide juridictionnelle provisoire à M. [D].

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à M. [D] et à son avocat. Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [D] ?

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, où M. [K] [D], né le 17 janvier 1977, est hospitalisé.

Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [D] à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.

Quand M. [D] a-t-il été admis en hospitalisation complète ?

M. [D] a été admis en hospitalisation complète le 18 novembre 2024, suite à une décision du directeur du centre.

Cette admission a été confirmée le 21 novembre 2024, à l’issue d’une période d’observation. La procédure a été jugée régulière, et les certificats médicaux requis ont été fournis.

Comment a été évalué l’état de santé de M. [D] ?

Lors de l’audience, M. [D] a exprimé que l’hospitalisation lui était bénéfique, bien qu’il ait mentionné des suivis dans divers établissements.

Son état mental a été évalué comme nécessitant une surveillance médicale constante, avec des troubles du cours et du contenu de la pensée, et une absence de conscience de ses troubles.

Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de M. [D] ?

Le tribunal a statué sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [D], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

La décision a été rendue le 27 novembre 2024, autorisant le maintien de l’hospitalisation et accordant une aide juridictionnelle provisoire à M. [D].

Quelles sont les modalités de notification et d’appel de la décision ?

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à M. [D] et à son avocat.

Il est précisé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel.

Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation selon le code de la santé publique ?

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».

Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ».

Quelles sont les exigences pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

La saisine mentionnée est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Quel était l’état de M. [D] lors de son admission ?

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé à la suite de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de voyage pathologique.

Il présentait une désorganisation comportementale majeure avec un envahissement psychotique, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de traitement.

Quels certificats médicaux ont été fournis pour l’hospitalisation de M. [D] ?

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

Quelle est la conclusion de l’avis médical concernant M. [D] ?

L’avis médical motivé établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Le patient présente des troubles du cours et du contenu de la pensée, et la conscience des troubles reste inexistante.

Il n’y a pas de date pour le transfert sur la psychiatrie à [Localité 5].

Pourquoi le maintien de l’hospitalisation complète est-il justifié ?

Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03695 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BJ
N° Minute : 24/02252

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [D]
né le 17 Janvier 1977 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Me RENAULD Muriel ANRAS PROTECTION DES MAJEURS – Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [K] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 18 novembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 21 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement qui indique dormir, manger, avoir chaud. L’hospitalisation lui fait du bien. Un transfert à [Localité 5] lui a été annoncé. Il indiquait divers suivis dans divers établissements de Haute-Garonne ou médecins en Haute-Garonne ou sur [Localité 1] (GERS). Il a eu plusieurs curatrices et n’a pas pu assisté à l’audience du juge des tutelles de [Localité 5] du fait de l’indication de sa curatrice.

Vu les observations de son avocat qui indique une hospitalisation à la demande de sa curatrice. Il est ambivalent sur son hospitalisation complète et son retour sur [Localité 5] ou autre. La procédure est régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] à la suite de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de voyage pathologique. Il présentait une désorganisation comportementale majeure avec un envahissement psychotique. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de soins et de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient présente des troubles du cours et du contenu de la pensée. La conscience des troubles reste inexistante. Il n’y a pas de date pour le transfert sur la psychiatrie à [Localité 5]. Il persiste une altération du contact. Le raisonnement reste altéré. L’hospitalisation complète reste nécessaire. Il est sous curatelle avec mandat d gestion ordonné par le juge des tutelles de [Localité 5].

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [D],
Me Sory BALDE,
Me RENAULD Muriel ANRAS PROTECTION DES MAJEURS – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03695 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BJ

Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature


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