L’Essentiel : Le 18 février 2024, le Préfet de l’Ain a ordonné l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R], en soins psychiatriques, suite à une décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon. Bien que le patient ait exprimé un sentiment de stabilisation et souhaité mettre fin à son hospitalisation, les soignants ont noté des fluctuations dans son état. Le 16 janvier 2025, un avis a recommandé de poursuivre l’hospitalisation, soulignant la nécessité d’un soutien continu. Le tribunal a confirmé cette décision le 20 janvier 2025, permettant au patient de faire appel dans un délai de dix jours.
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Décision d’hospitalisationLe 18 février 2024, un arrêté a été pris par le Préfet de l’Ain pour maintenir en hospitalisation complète Monsieur [C] [R], qui fait l’objet de soins psychiatriques. Cette décision a été suivie d’une ordonnance du juge le 1er août 2024, autorisant la poursuite de cette mesure. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [C] [R], né le 1er mai 1987, est actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain. Il a été admis le 11 février 2024 suite à une décision de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon, qui a constaté son irresponsabilité pénale dans une tentative de meurtre survenue le 19 décembre 2021. État de santé et évolutionLors de l’audience, le patient a exprimé qu’il se sentait stabilisé et souhaitait mettre fin à son hospitalisation. Son avocat n’a pas soulevé d’observations concernant la procédure ou les décisions administratives. Les soignants ont noté une amélioration de son état entre septembre et octobre 2024, mais des fluctuations ont été observées par la suite, indiquant des difficultés à s’intégrer socialement et à gérer ses délires. Évaluation des soinsLe 16 janvier 2025, un avis motivé du collège des soignants a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant une prise de conscience des problématiques psychiatriques et des addictions de Monsieur [C] [R]. Bien que des progrès aient été réalisés, il a été jugé nécessaire de continuer à soutenir le patient dans son parcours de soins et de le remobiliser socialement. Décision finaleEn raison de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal a décidé de maintenir cette mesure. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, avec la possibilité pour le patient de faire appel dans un délai de dix jours. La notification de cette décision a été effectuée auprès des parties concernées, y compris le patient, son avocat, et le directeur du CPA. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative concernant l’hospitalisation de Monsieur [C] [R] ?La décision administrative relative à l’hospitalisation de Monsieur [C] [R] est jugée régulière en la forme. En effet, selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée par le préfet, sur proposition du médecin, lorsque la personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins en milieu hospitalier ». De plus, l’article L. 3212-2 précise que « l’hospitalisation complète doit être décidée dans le respect des droits de la personne et des garanties procédurales ». Dans ce cas, la procédure a été suivie conformément aux exigences légales, et aucune observation n’a été formulée sur la régularité de la décision administrative. Quels sont les fondements juridiques de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [R] ?L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [R] repose sur plusieurs fondements juridiques, notamment l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation sous contrainte est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles mentaux ». Dans le cas présent, la chambre de l’instruction a constaté l’irresponsabilité pénale de Monsieur [C] [R] dans la commission d’une tentative de meurtre, ce qui constitue un motif sérieux pour justifier son hospitalisation sous contrainte. L’article L. 3213-2 précise également que « l’hospitalisation sous contrainte doit être décidée par un juge des libertés et de la détention, sur demande du préfet ou du directeur de l’établissement de santé ». Ainsi, la décision d’hospitalisation complète a été prise en conformité avec les dispositions légales, et le maintien de cette mesure est justifié par l’évolution de l’état de santé du patient. Quelles sont les implications de l’avis motivé des soignants sur la poursuite de l’hospitalisation ?L’avis motivé des soignants est un élément clé dans la décision de maintenir l’hospitalisation de Monsieur [C] [R]. Selon l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique, « l’avis des médecins et des équipes soignantes doit être pris en compte dans la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte ». Dans ce cas, le collège des soignants a attesté que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] doit se poursuivre, soulignant une évolution favorable de son état, mais aussi la nécessité d’un soutien continu dans son travail de remobilisation sociale. Cet avis est fondamental car il permet de justifier la décision de maintien de l’hospitalisation, en tenant compte des progrès réalisés par le patient tout en reconnaissant les défis qui subsistent. L’article L. 3213-4 précise que « la décision de maintien de l’hospitalisation doit être réévaluée régulièrement, en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient ». Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est conforme aux exigences légales et aux recommandations des soignants. Quels sont les droits de Monsieur [C] [R] concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?Monsieur [C] [R] dispose de droits spécifiques concernant l’appel de la décision d’hospitalisation. Conformément à l’article L. 3214-1 du Code de la santé publique, « toute personne faisant l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte a le droit de contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention ». Dans le cas présent, il est précisé que Monsieur [C] [R] peut interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée. L’article L. 3214-2 stipule que « l’appel doit être transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente ». Cela garantit à Monsieur [C] [R] le droit de faire valoir ses arguments et de demander une réévaluation de sa situation, ce qui est essentiel pour la protection de ses droits en tant que patient. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QU
N° Minute : 25/00036
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’ordonnance du juge en date du 01 août 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Concernant :
Monsieur [C] [R]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 17 janvier 2025 à :
– Monsieur [C] [R]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN,
– Mme LE PREFET DE L’AIN
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [C] [R] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 11 février 2024 à 11h50 suite à une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète rendue par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon le 15 février 2024.
A l’audience, le patient explique avoir fait du chemin depuis son hospitalisation. Il se considère stabilisé et souhaiterait ne plus être hospitalisé.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [C] [R] a été hospitalisé sur décision de la chambre de l’instruction en date du 15 février 2024, ayant par ailleurs constaté son irresponsabilité pénale dans la commission d’une tentative de meurtre le 19 décembre 2021.
Sur la période de référence, le patient a présenté une amélioration de son état constaté en septembre et octobre 2024, à la faveur d’un environnement protecteur et d’une mise à distance des toxiques. Les certificats de novembre et décembre 2024 décrivent une évolution fluctuante avec le retour de certaines manifestations cliniques témoignant de sa difficulté à s’inscrire dans le lien social et à se mobiliser de façon proactive. Il apparaît alors plus enfermé dans son monde délirant qui reste présent et qu’il peine à critiquer. L’alliance thérapeutique demeure à consolider.
Par avis motivé en date du 16 janvier 2025, le collège des soignant convoqué par le directeur de l’établissement (Dr [B], psychiatre, Dr [P], psychiatre, et [E] [U], membre de l’équipe pluridisciplinaire) atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] doit se poursuivre. Les soignants soulignent l’évolution favorable de l’état de monsieur [R] liée à une double prise de conscience concernant ses problématiques psychiatriques et ses addictions. Toutefois il nécessite encore d’être beaucoup soutenu dans ce travail et doit être remobilisé socialement en vue de préparer une sortie indiquée comme « envisageable à moyen terme ».
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [D] assistée de [F] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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