L’Essentiel : L’ordonnance du juge du 12 décembre 2024 autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K], fondée sur le programme de soins du Dr [M]. Le 10 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain réintègre Monsieur [W] [K] en soins psychiatriques contraints. Lors de l’audience publique, le patient exprime son souhait de sortir pour un logement autonome, tout en restant ouvert à une hospitalisation temporaire. Malgré des perspectives de soins hors hospitalisation, son état nécessite un cadre contraignant jusqu’à l’élaboration d’un projet de sortie, décision confirmée le 20 janvier 2025.
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Ordonnance du jugeL’ordonnance du juge en date du 12 décembre 2024 autorise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K]. Cette décision est fondée sur le programme de soins et le certificat de situation fournis par le Dr [M] le 02 décembre 2024. Prolongation des soins psychiatriquesLe 02 janvier 2025, une décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous forme de soins ambulatoires est prise. Cependant, le 10 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain décide de réintégrer Monsieur [W] [K] en soins psychiatriques contraints. Contexte du patientMonsieur [W] [K], né le 30 mars 1977, est actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain. Le 14 janvier 2025, le directeur du centre saisit les autorités compétentes, accompagnant la saisine de pièces justificatives. Avis d’audienceLes avis d’audience sont adressés le 16 janvier 2025 à Monsieur [W] [K], son avocat Me Léa DAUBIGNEY, le directeur du CPA, le procureur de la République, et Madame Marie-Cécile [K]. L’avis du procureur de la République est reçu le 17 janvier 2025. Audience publiqueLors de l’audience publique, Monsieur [W] [K] est assisté de son avocat. Le patient, âgé de 47 ans, a été réhospitalisé le 10 janvier 2025. Il exprime son désir de sortir d’hospitalisation pour intégrer un logement seul, tout en étant ouvert à la poursuite de son hospitalisation en attendant un projet de sortie. Évaluation de l’autonomieLe tuteur de Monsieur [W] [K] indique que le patient a effectué un stage au service d’aide au logement pour évaluer son autonomie, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. Un projet devra être élaboré en fonction de ces résultats. Régularité de la décision administrativeLa procédure est jugée régulière en la forme, sans observations à formuler. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [W] [K] souffre d’une psychose déficitaire et a été réhospitalisé après son stage. Bien que son état permette d’envisager un projet de soins hors hospitalisation, il nécessite un cadre, car aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’est envisageable tant que son projet de sortie n’est pas finalisé. Décision finaleEn raison de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, il est décidé de maintenir cette mesure afin que le patient puisse adhérer aux soins. La décision est rendue le 20 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative concernant l’hospitalisation de Monsieur [W] [K] ?La régularité de la décision administrative est confirmée par le respect des procédures établies par le Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule que « l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte d’un trouble mental ne peut être prononcée que par le juge des libertés et de la détention ». Dans le cas présent, l’ordonnance du juge en date du 12 décembre 2024 a été émise conformément à cette exigence légale. De plus, l’article L3212-2 précise que « la décision d’hospitalisation doit être motivée et fondée sur l’état de santé du patient ». La décision de prolongation des soins psychiatriques et la réintégration en soins contraints ont également été prises en tenant compte des avis médicaux et des circonstances entourant la situation de Monsieur [W] [K]. Ainsi, la procédure est jugée régulière en la forme et ne soulève pas d’observations. Quels sont les motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [K] ?L’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [K] est justifiée par son état de santé mental, en particulier sa souffrance d’une psychose déficitaire. L’article L3213-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». Dans ce cas, bien que le patient ait exprimé le souhait de sortir d’hospitalisation, il a été constaté qu’aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’existe tant que son projet de sortie n’est pas abouti. L’avis médical a également souligné la nécessité d’un cadre pour le patient afin qu’il puisse adhérer aux soins, ce qui est en accord avec l’article L3212-3 qui évoque la nécessité de soins adaptés à l’état du patient. Ainsi, les motifs retenus pour le maintien de l’hospitalisation sous contrainte sont fondés sur la gravité de l’état de santé de Monsieur [W] [K] et la nécessité de garantir sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui prévoit que « la personne hospitalisée ou son représentant légal peut interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention ». L’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, comme précisé dans l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025. La déclaration d’appel doit être écrite, motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile. Il est donc essentiel pour Monsieur [W] [K] ou son représentant légal de respecter ces délais et formalités pour contester la décision d’hospitalisation. Cette possibilité de recours est une garantie des droits des patients, leur permettant de faire valoir leur point de vue sur les mesures qui les concernent. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PG
N° Minute : 25/00032
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu le programme de soins et le certificat de situation du Dr [M] en date du 02 décembre 2024 ;
Vu la décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires en date du 02 janvier 2025 ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 janvier 2025 ;
Concernant :
Monsieur [W] [K]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :
– Monsieur [W] [K]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
– Madame Marie-Cécile [K]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [W] [K] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à 17h09 selon la procédure de réintégration
A l’audience, le patient explique avoir fait un stage et souhaiter sortir d’hospitalisation pour intégrer un logement seul. Il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation dans l’attente de la réalisation d’un projet de sortie.
Le tuteur explique que le patient a fait un stage au service d’aide au logement pour évaluer son autonomie mais que les résultats ne sont pas encore connus. Un projet devra être travaillé à partir de ceux-ci.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [K], souffrant d’une psychose déficitaire, a été réhospitalisé suite à un stage au service d’aide au logement. Son état permet d’envisager un projet de soins hors hospitalisation sous contrainte mais le patient nécessite un cadre, aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’existant tant que son projet de sortie n’est pas abouti.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
le tuteur,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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