Maintien de l’hospitalisation complète : enjeux de sécurité et de santé mentale.

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Maintien de l’hospitalisation complète : enjeux de sécurité et de santé mentale.

L’Essentiel : La décision du 31 décembre 2024 autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [L], en raison de la persistance de ses troubles psychotiques et de son état de dangerosité. Les certificats médicaux confirment la régularité de la procédure, et la commission de suivi médical souligne les risques de rechute en cas de sortie prématurée. M. [R] [L] bénéficie d’une aide juridictionnelle provisoire, et les frais d’expertise seront couverts par le Trésor Public. Les parties concernées seront notifiées, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant cette notification.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard des dispositions légales, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de six mois. Le représentant de l’État a le pouvoir d’admettre des personnes en soins psychiatriques lorsque leur état compromet la sécurité publique. En cas de danger imminent, le maire peut également prendre des mesures provisoires, mais celles-ci doivent être confirmées par le représentant de l’État dans les 48 heures.

Éléments médicaux et parcours institutionnel

M. [R] [L] a un long parcours institutionnel lié à des troubles psychotiques, avec un suivi régulier depuis l’adolescence. Son état s’est aggravé, entraînant un acte médico-légal pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement en 1998. Les certificats médicaux requis sont présents dans le dossier et respectent les délais légaux, confirmant la régularité de la procédure.

Évaluation de l’état mental

Un avis médical du 17 décembre 2024 indique que M. [R] [L] nécessite toujours une hospitalisation complète en raison de la persistance de ses troubles et d’un état de dangerosité. Des mesures d’isolement ont été nécessaires pour prévenir des comportements agressifs. Malgré cela, il participe activement à sa thérapie psychologique intégrée.

Conclusion sur l’hospitalisation

La commission de suivi médical a recommandé le maintien de l’hospitalisation en UMD, soulignant que toute sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La prise en charge sécurisée est essentielle pour garantir l’observance des soins, car M. [R] [L] ne peut pas consentir de manière pérenne aux traitements nécessaires à sa stabilisation.

Décision finale

La décision rendue le 31 décembre 2024 autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [L] et accorde l’aide juridictionnelle provisoire. La décision sera notifiée aux parties concernées, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient en psychiatrie ?

Le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient en psychiatrie est régi par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit prolongée, il est impératif qu’une décision judiciaire soit rendue dans ce délai de six mois.

De plus, l’article L.3213-1 précise que le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public.

Il est donc essentiel que l’état de santé du patient justifie cette mesure, comme cela a été le cas pour M. [R] [L], dont l’état mental nécessitait une surveillance médicale constante.

Quel est le rôle du représentant de l’État et du maire dans l’admission en soins psychiatriques ?

L’article L.3213-1 du Code de la santé publique définit le rôle du représentant de l’État dans le département en matière d’admission en soins psychiatriques. Il stipule que :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Par ailleurs, l’article L.3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical.

Ces mesures provisoires doivent être confirmées par le représentant de l’État dans un délai de 48 heures, faute de quoi elles deviennent caduques.

Ainsi, le rôle du représentant de l’État est crucial pour garantir que les admissions en soins psychiatriques soient justifiées et encadrées légalement.

Quelles sont les procédures à suivre pour l’admission dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) ?

L’admission dans une Unité pour Malades Difficiles (UMD) est régie par l’article R.3222-1 du Code de la santé publique, qui précise que :

« Les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. »

L’article R.3222-2 II poursuit en indiquant que :

« L’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD. »

Ces articles soulignent l’importance d’une procédure formelle et d’une autorisation administrative pour garantir que l’admission en UMD soit effectuée dans le respect des droits du patient et des exigences légales.

Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète doit être justifié par des critères médicaux précis, comme le stipule l’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique. Cet article exige un avis médical motivé qui doit attester que :

« L’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. »

Dans le cas de M. [R] [L], l’avis médical a souligné la persistance de ses troubles, se manifestant par un état de dangerosité certain.

Il a été noté qu’il avait récemment nécessité une mesure d’isolement pour prévenir un passage à l’acte hétéro-agressif, ce qui démontre la nécessité d’un cadre hospitalier sécurisé pour sa prise en charge.

Ainsi, les critères médicaux doivent être rigoureusement évalués pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète, en tenant compte de la sécurité du patient et de celle des autres.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z43P
N° Minute : 24/02452

ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [L]
né le 17 Juin 1973 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [G] [B] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l’Arrêté du 9 avril 1997 du Préfet de la GIRONDE ordonnant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. [R] [L] et ordonnant son transfert à l’Unité des Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

Vu l’ordonnance de non lieu de Mme PIOT juge d’instruction au tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 6 avril 1998 déclarant M. [R] [L] irresponsable pénalement de faits d’homicide volontaire ;

Vu la dernière décision judiciaire du 02/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 17/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024 ;

Vu la comparution de Monsieur [R] [L] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète encore un ou deux ans afin de poursuivre son travail thérapeutique sur la gestion des émotions dans le cadre de l’I.P.T (thérapie psychologique intégrée) qu’il investit pleinement ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [R] [L] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (…)».

Selon l’article L.3213-1 du même code, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’État.

L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.

L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.

Il résulte de la lecture des éléments médicaux produits que M. [R] [L] a bénéficié d’un long parcours institutionnel depuis la petite enfance pour trouble psychotique ; Le suivi serait devenu plus régulier depuis l’adolescence en raison d’une aggravation des troubles psychiatriques ayant conduit à un passage à l’acte médico-légal pour lequel il a bénéficié d’une irresponsabilité pénale en 1998 ;

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/12/2024 relève que l’état mental de M. [R] [L] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant par un état de dangerosité certain nécessitant un travail autour de la violence. Il a récemment nécessité une mesure d’isolement pour prévenir un passage à l’acte hétéro-agressif suite à des menaces de mort à l’encontre d’un autre patient. Il investit toutefois bien le travail en I.P.T (thérapie psychologique intégrée).

La commission du suivi médical du 3 octobre 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de M. [R] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [L]
Me Sophie CASANOUVE-SOULE
Mme [G] [B] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z43P
M. [R] [L]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature


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