L’Essentiel : L’affaire concerne M. [F] [N], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique pour des troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure conformément au code de la santé publique. Lors de l’audience, M. [N] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et a accepté de rester pour son rétablissement. L’avis médical a confirmé la nécessité de son hospitalisation complète, soulignant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. Le tribunal a décidé de maintenir cette hospitalisation, permettant un appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision rendue le 27 novembre 2024.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [F] [N], hospitalisé en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure en conformité avec le code de la santé publique. Parties impliquéesLe requérant est le directeur du Centre Hospitalier, qui a agi en tant que représentant de l’établissement. M. [F] [N], le défendeur, est hospitalisé et a été assisté par son avocat, Me Bénédicte IMPERIAL. Mme [G] [N] a également été avisée, mais n’a pas comparu. Le ministère public était représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, également non comparante. Admission et hospitalisationM. [F] [N] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, suite à une décision du directeur du Centre Hospitalier le 19 novembre 2024. Cette admission a été justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante. État de santé et observationsLors de l’audience, M. [N] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien, avec des visites de sa famille. Il a reconnu la nécessité d’ajuster son traitement et a accepté de rester hospitalisé pour son rétablissement. Son avocat a souligné que la réadmission était due à une méconnaissance de ses difficultés par son psychiatre extérieur. Évaluation médicaleL’avis médical du 25 novembre 2024 a confirmé que l’état mental de M. [N] nécessitait toujours une hospitalisation complète. Malgré une amélioration de la confiance envers l’équipe soignante, il a été noté qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [N], considérant qu’il ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire et la notification de la décision aux parties concernées. Appel et notificationLa décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [F] [N], hospitalisé en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure en conformité avec le code de la santé publique. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier, agissant en tant que représentant de l’établissement. M. [F] [N], le défendeur, est hospitalisé et a été assisté par son avocat, Me Bénédicte IMPERIAL. Mme [G] [N] a également été avisée, mais n’a pas comparu. Le ministère public était représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, également non comparante. Comment s’est déroulée l’admission et l’hospitalisation de M. [F] [N] ?M. [F] [N] a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, suite à une décision du directeur du Centre Hospitalier le 19 novembre 2024. Cette admission a été justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Quel était l’état de santé de M. [F] [N] lors de l’audience ?Lors de l’audience, M. [N] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien, avec des visites de sa famille. Il a reconnu la nécessité d’ajuster son traitement et a accepté de rester hospitalisé pour son rétablissement. Son avocat a souligné que la réadmission était due à une méconnaissance de ses difficultés par son psychiatre extérieur. Quelle a été l’évaluation médicale concernant M. [F] [N] ?L’avis médical du 25 novembre 2024 a confirmé que l’état mental de M. [N] nécessitait toujours une hospitalisation complète. Malgré une amélioration de la confiance envers l’équipe soignante, il a été noté qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de M. [F] [N] ?Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [N], considérant qu’il ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire et la notification de la décision aux parties concernées. Quelles sont les modalités d’appel de la décision ?La décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant la notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Quelles sont les exigences concernant l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cela doit se faire avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission, accompagné de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement. Quels éléments ont été pris en compte pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète ?Il a été noté que M. [N] a été admis en raison d’un état d’exaltation de l’humeur avec logorrhée, tenant des propos incohérents, et n’ayant pas conscience de ses troubles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, établis dans les délais requis et contenant des indications répondant aux prescriptions légales. Quelle est la conclusion concernant la nécessité de l’hospitalisation complète de M. [F] [N] ?L’avis médical motivé du 25 novembre 2024 indique que l’état mental de M. [N] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, rendant la prise en charge dans un cadre sécurisé encore nécessaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2KM
N° Minute : 24/02260
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [N]
né le 06 Mars 1963 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [N] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [N] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 19 novembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien. Il a des visites de son épouse et sa fille. Il a besoin d’ajuster son traitement et il adhère à ce processus en restant en hospitalisation complète le temps de son rétablissement.
Vu les observations de son avocat (Me IMPERIAL) qui indique que monsieur a été réadmis en hospitalisation complète car son psychiatre extérieur n’avait pas perçu ses difficultés et les praticiens doivent se mettre en lien pour ajuster les soins. La procédure est régulière.
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’un état d’exaltation de l’humeur avec logorrhée tachypsychie et diffluence tenant des propos incohérents à thématique de préservation, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles, dans un contexte de pathologie psychiatrique ancienne actuellement décompensée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un déni des troubles l’ayant conduit en hospitalisation ainsi qu’une protection anxieuse sans objet. Il est noté une diminution du sentiment de méfiance envers l’équipe soignante. Toutefois un travail concernant l’adhésion thérapeutique doit se poursuivre rendant l’hospitalisation complète nécessaire. A l’audience, monsieur [N] indique qu’il adhère à la poursuite de son hospitalisation complète le temps de l’ajustement de son traitement avec une nouvelle molécule.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [N],
Me Bénédicte IMPERIAL,
Mme [G] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2KM
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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