Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en milieu psychiatrique

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Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [F] [N], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a décidé de son hospitalisation complète le 19 novembre 2024, après une période d’observation. Lors de l’audience, M. [N] a affirmé que son hospitalisation se déroulait bien, tandis que son avocat a plaidé pour un ajustement des soins. Le tribunal a finalement statué en faveur du maintien de l’hospitalisation, soulignant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [F] [N], hospitalisé en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure en conformité avec le code de la santé publique, en particulier les articles relatifs à l’hospitalisation complète.

Parties impliquées

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier [2], qui a pris la décision d’hospitaliser M. [N] à la demande d’un tiers. Le défendeur, M. [F] [N], est représenté par son avocat, Me Bénédicte IMPERIAL. Une partie intervenante, Mme [G] [N], a également été avisée, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République.

Admission et hospitalisation

M. [N] a été admis en hospitalisation complète le 19 novembre 2024, en raison d’un état d’exaltation de l’humeur et d’une pathologie psychiatrique ancienne décompensée. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que l’état mental de M. [N] nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

État de santé et observations

Lors de l’audience, M. [N] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien, avec des visites de sa famille. Son avocat a souligné que la réadmission était due à un manque de perception des difficultés par son psychiatre extérieur, et a insisté sur la nécessité d’un ajustement des soins. L’avis médical a confirmé que l’hospitalisation complète était justifiée en raison d’un déni des troubles et d’une protection anxieuse.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [N], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire à M. [N]. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Voies de recours

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où une audience a été tenue pour examiner la situation de M. [F] [N], hospitalisé en raison de troubles mentaux.

Le directeur de l’établissement a initié la procédure en conformité avec le code de la santé publique, en particulier les articles relatifs à l’hospitalisation complète.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier [2], qui a pris la décision d’hospitaliser M. [N] à la demande d’un tiers.

Le défendeur, M. [F] [N], est représenté par son avocat, Me Bénédicte IMPERIAL. Une partie intervenante, Mme [G] [N], a également été avisée, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République.

Quand M. [N] a-t-il été admis à l’hôpital et pour quelles raisons ?

M. [N] a été admis en hospitalisation complète le 19 novembre 2024, en raison d’un état d’exaltation de l’humeur et d’une pathologie psychiatrique ancienne décompensée.

Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que l’état mental de M. [N] nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Quelles observations ont été faites concernant l’état de santé de M. [N] ?

Lors de l’audience, M. [N] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien, avec des visites de sa famille.

Son avocat a souligné que la réadmission était due à un manque de perception des difficultés par son psychiatre extérieur, et a insisté sur la nécessité d’un ajustement des soins.

L’avis médical a confirmé que l’hospitalisation complète était justifiée en raison d’un déni des troubles et d’une protection anxieuse.

Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de M. [N] ?

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [N], considérant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute.

La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi d’une aide juridictionnelle provisoire à M. [N]. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

Quelles sont les voies de recours possibles suite à cette décision ?

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».

Quelles sont les exigences concernant la prolongation de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cela doit se faire avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission, et la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement.

Quels éléments ont été pris en compte pour justifier le maintien de l’hospitalisation de M. [N] ?

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’un état d’exaltation de l’humeur avec logorrhée, tachypsychie et diffluence tenant des propos incohérents.

Le patient n’ayant pas conscience de ses troubles, dans un contexte de pathologie psychiatrique ancienne actuellement décompensée.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, établis dans les délais requis et contenant des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Quelle est la conclusion du tribunal concernant l’hospitalisation de M. [N] ?

Le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2KM
N° Minute : 24/02260

ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024

A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [N]
né le 06 Mars 1963 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [N] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Monsieur [N] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 19 novembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 25 novembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public en date du 26 novembre 2024, mis à disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe bien. Il a des visites de son épouse et sa fille. Il a besoin d’ajuster son traitement et il adhère à ce processus en restant en hospitalisation complète le temps de son rétablissement.

Vu les observations de son avocat (Me IMPERIAL) qui indique que monsieur a été réadmis en hospitalisation complète car son psychiatre extérieur n’avait pas perçu ses difficultés et les praticiens doivent se mettre en lien pour ajuster les soins. La procédure est régulière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;

Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’un état d’exaltation de l’humeur avec logorrhée tachypsychie et diffluence tenant des propos incohérents à thématique de préservation, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles, dans un contexte de pathologie psychiatrique ancienne actuellement décompensée.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un déni des troubles l’ayant conduit en hospitalisation ainsi qu’une protection anxieuse sans objet. Il est noté une diminution du sentiment de méfiance envers l’équipe soignante. Toutefois un travail concernant l’adhésion thérapeutique doit se poursuivre rendant l’hospitalisation complète nécessaire. A l’audience, monsieur [N] indique qu’il adhère à la poursuite de son hospitalisation complète le temps de l’ajustement de son traitement avec une nouvelle molécule.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [N],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [N],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [N],
Me Bénédicte IMPERIAL,
Mme [G] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03733 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2KM

Ordonnance en date du 27 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature


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