Maintien en hospitalisation complète : conditions et procédures à respecter

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Maintien en hospitalisation complète : conditions et procédures à respecter

L’Essentiel : Le 14 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [I], représentée par son avocate, Me Aurélie Chevet, en raison de son absence suite à une fugue. Le Directeur du Centre Hospitalier a présenté la requête, et le Ministère public a fourni des observations écrites. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, le tribunal a jugé nécessaire de prolonger l’hospitalisation, considérant les certificats médicaux. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Contexte de l’affaire

Le 14 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté. L’affaire concerne la demande de maintien en hospitalisation complète de Madame [X] [I], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes.

Parties impliquées

Le demandeur est M. le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur, Madame [X] [I], née le 18 mars 1987, était absente en raison d’une fugue, mais était représentée par son avocate, Me Aurélie Chevet. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit.

Procédure de saisine

La requête pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète a été présentée par le Directeur du Centre Hospitalier le 9 janvier 2025 et reçue au greffe le 10 janvier 2025. Des convocations ont été adressées aux parties concernées, et un procès-verbal d’audience a été établi le 14 janvier 2025.

Cadre légal

L’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique stipule que l’admission en soins psychiatriques doit être prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical. L’article L.3211-12-1 précise que le maintien de l’hospitalisation complète doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre.

Décision du tribunal

Les certificats médicaux présentés attestent de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Madame [X] [I] sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Voies de recours

La décision rendue est susceptible d’appel, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration motivée adressée au greffe de la Cour d’Appel de Rennes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans qu’un magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit être prise avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

La saisine du tribunal doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, attestant de la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation.

En l’espèce, les certificats médicaux présentés ont confirmé que l’hospitalisation complète de Mme [X] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.

Quel est le rôle du représentant de l’État dans la procédure d’hospitalisation complète ?

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’État dans le département a pour rôle de prononcer, par arrêté motivé, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.

Ainsi, le représentant de l’État doit se baser sur un certificat médical circonstancié pour justifier cette admission.

Dans le cas présent, le directeur du centre hospitalier a agi en tant que représentant de l’État pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [I].

Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ou par courriel.

Dans cette affaire, il a été notifié que la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [I] pouvait faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LL5G
Minute n° 25/00043

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 14 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [X] [I]
née le 18 Mars 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes

Absente (en fugue), représentée par Me Aurélie CHEVET

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 09 janvier 2025, reçue au greffe le 10 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 10 janvier 2025 à Mme [X] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [X] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [I].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 14 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [X] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 janvier 2025
Le greffier

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [I]
Le 14 janvier 2025
Le greffier,


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