Maintien nécessaire en milieu hospitalier pour stabilisation des troubles mentaux

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Maintien nécessaire en milieu hospitalier pour stabilisation des troubles mentaux

L’Essentiel : La décision de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [L] repose sur l’article L.3212-1 du code de la santé publique, qui exige l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Son admission au centre hospitalier spécialisé est justifiée par une décompensation délirante et des idées de persécution. Les certificats médicaux confirment la nécessité d’une surveillance constante. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute, rendant essentiel le cadre hospitalier pour sa réhabilitation. Le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle et autorisé le maintien de son hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : l’impossibilité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.

HOSPITALISATION ET ÉVALUATION

L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire, accompagné d’un avis motivé d’un psychiatre. Dans ce cas, l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé en raison d’une décompensation délirante, avec des idées de persécution, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique.

ÉVALUATION MÉDICALE

Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et répondent aux prescriptions légales. Un avis médical du 09 janvier 2025 indique que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins avec surveillance médicale constante, en raison de ses idées délirantes de persécution.

RISQUES D’UNE SORTIE PRÉMATURÉE

Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Il est donc essentiel de maintenir l’intéressé dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier.

MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] est jugé nécessaire pour stabiliser son état. La décision de prolonger cette hospitalisation est donc justifiée à ce jour.

DECISION JUDICIAIRE

Le 13 janvier 2025, le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du centre hospitalier et au ministère public.

APPEL DE LA DÉCISION

La décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux concrets, comme l’indiquent les certificats médicaux requis.

Ces certificats doivent être établis dans les délais et contenir des indications conformes aux prescriptions légales, ce qui a été respecté dans le cas présent.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Il est également stipulé que cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de toute décision du juge des libertés et de la détention, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?

Dans le cas présent, il a été établi que la sortie prématurée de M. [G] [L] pourrait présenter des risques de rechute rapide.

L’avis médical motivé a souligné que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante, en raison d’idées délirantes de persécution.

Ces éléments montrent que la continuité des soins est cruciale pour stabiliser l’état du patient et éviter une aggravation de sa condition.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

Quelles sont les implications de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G] [L] a été prise après une audience publique et est justifiée par des éléments médicaux concrets.

Cette décision est notifiée aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, et le directeur de l’établissement.

De plus, il est précisé que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public, conformément à l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Cela souligne l’importance de la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité, tout en garantissant un cadre légal pour la gestion des coûts associés à leur traitement.

Enfin, la décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours, permettant ainsi un contrôle supplémentaire sur la légalité de la mesure.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44W
N° Minute :

ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025

A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [G] [L]
né le 07 Février 2001 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M [W] – MJPM [M] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant

Mme [V] [C], régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Monsieur [G] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 05 juillet 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 15 juillet 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il argue aller beaucoup mieux, s’en remettant du moins à l’avis des médecins quand bien même aimerait-il sortir,

Vu les observations de son avocate qui s’en remet à la position raisonnable,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a initialement été admis au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d’une décompensation délirante avec des idées évocatrices de persécution et de harcèlement, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’idées délirantes de persécution évoluant à bas bruit, de sorte qu’il est nécessaire de consolider la conscience des troubles ainsi que l’adhésion aux soins qui reste aléatoire.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [L],
Me Nadia EDJIMBI,
[W] – MJPM [M] – Mandataire
Mme [V] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04024 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44W

Ordonnance en date du 13 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature


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