L’Essentiel : Dans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge concernant le maintien d’un étranger en zone d’attente. Le requérant est un directeur de la Police aux Frontières, tandis que la personne maintenue est un demandeur d’asile de nationalité népalaise, assisté par un avocat commis d’office. Le juge a décidé d’autoriser le renouvellement du maintien du demandeur d’asile pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée sur le territoire.
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Contexte JuridiqueDans le cadre des dispositions des articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une affaire a été portée devant le juge concernant le maintien d’un étranger en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant dans cette affaire est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par un cabinet d’avocats. La personne maintenue en zone d’attente est un demandeur d’asile de nationalité népalaise, assisté par un avocat commis d’office. Le procureur de la République n’était pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le président a rappelé l’identité des parties. Le demandeur d’asile a été entendu, tout comme l’avocat représentant l’autorité administrative et l’avocat du demandeur. Ce dernier a exprimé son souhait de sortir de la zone d’attente pour rejoindre des amis, bien qu’il n’ait pas eu de contact avec eux depuis son arrivée. Motivations du JugeLe demandeur d’asile a été maintenu en zone d’attente depuis son arrivée, ayant vu sa demande d’entrée au titre de l’asile rejetée. L’autorité administrative a sollicité le renouvellement de son maintien pour une durée supplémentaire de huit jours. Le juge a examiné les éléments fournis par l’autorité concernant l’impossibilité de rapatriement du demandeur. Décision du JugeLe juge a décidé d’autoriser le renouvellement du maintien du demandeur d’asile en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de titre d’entrée sur le territoire et de la situation en cours d’examen devant le tribunal administratif. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, et le demandeur d’asile reste à disposition de la justice pendant un délai déterminé après notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L.342-4, le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié. Dans le cas présent, l’étranger, ayant vu sa demande d’asile rejetée, ne dispose d’aucun titre lui permettant d’entrer sur le territoire français. Ainsi, le juge a statué en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative, ce qui a conduit à l’autorisation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours. Quels recours sont possibles pour une personne maintenue en zone d’attente ?La personne maintenue en zone d’attente a la possibilité de former un recours contre la décision de maintien. Dans cette affaire, l’étranger a formé un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a été rejeté par la cour d’appel de Paris. L’article R.342-9 précise que la décision de maintien en zone d’attente peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, ce qui signifie que le maintien en zone d’attente se poursuit même en cas de recours. Ainsi, l’étranger doit être conscient que, bien qu’il puisse contester la décision, cela ne suspend pas son maintien en zone d’attente. Quelles sont les implications de la décision de maintien en zone d’attente sur les droits de l’étranger ?Le maintien en zone d’attente a des implications significatives sur les droits de l’étranger, notamment en ce qui concerne son accès à la justice et à la possibilité de quitter la zone. L’article L.342-5 stipule que l’étranger maintenu en zone d’attente doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la décision de maintien. Dans le cas présent, l’étranger a été informé de son droit de faire appel de la décision, mais il n’a pas de garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire. Cela signifie que, même s’il souhaite quitter la zone d’attente, il n’a pas de titre légal pour le faire, ce qui limite ses options. En conséquence, l’étranger se trouve dans une situation précaire, où ses droits sont restreints par le maintien en zone d’attente, et il doit naviguer dans un système juridique complexe pour contester cette décision. |
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00961 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7U
MINUTE N° RG 25/00961 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S7U
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 04 Février 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [V] [N]
né le 26 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Népalaise
assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [G] , en langue népalaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [V] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Attendu que Monsieur [V] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 23/01/25 à 23:09 heures, demandeur d’asile le 24/01/25 à 11:40 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 28/01/25 à 19:26 heures,est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] depuis le 23/01/25 à 23:09 heures ;
Que par ordonnance en date du 27/01/25, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 04 février 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 04 février 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 27 janvier 2025, la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile déposée par Monsieur [V] [N] a été rejetée le 28 janvier 2025 ; qu’il a formé un recours contre cette décision le 30 janvier 2025 et est en attente de sa date de convocation devant le tribunal administratif de Paris ;
Qu’en parallèle, il a formé un recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 janvier 2025 ordonnant son maintien en zone d’attente ; que par ordonnance du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté son recours et confirmé le maintien en zone d’attente ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [V] [N] indique qu’il voudrait pouvoir sortir de la zone d’attente et qu’il ira chez des amis si c’est le cas ; qu’il déclare qu’il n’a pas eu de contact avec eux depuis son arrivée mais qu’il dispose de leur numéro dans son téléphone ; qu’il confirme avoir choisi de venir en France ; qu’il n’a pas d’élément nouveau à présenter concernant sa situation ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée en l’état et qu’il est en attente de sa comparution devant le tribunal administratif de Paris ; qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [V] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 04 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..04 Février 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….04 Février 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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