L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V], représentée par son avocat, Me Franziska Mosimann. Le directeur du Centre Hospitalier, absent, avait sollicité cette mesure en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. La défense a contesté le certificat médical, arguant qu’il ne justifiait pas un péril imminent. Toutefois, le tribunal, après avoir pris en compte les éléments médicaux et les conditions légales, a décidé de maintenir l’hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision.
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Contexte de l’affaireLe 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier, concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Madame [S] [I] [V], qui a refusé de se présenter. Elle était cependant représentée par son avocat, Me Franziska Mosimann. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure de saisineLa requête du directeur de l’établissement, datée du 21 novembre 2024, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le magistrat doit statuer sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient. Conditions d’hospitalisation complèteSelon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Le certificat médical doit attester d’un péril imminent pour la santé du patient. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [I] [V] a demandé la levée de l’hospitalisation complète, arguant que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent. Il a été souligné que le certificat médical doit constater l’état mental du patient et la nécessité de soins. Éléments médicaux présentésLe certificat médical d’admission, rédigé par le Docteur [Y], a mentionné des signes d’hétéro-agressivité et des antécédents de schizophrénie. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé l’existence d’un péril imminent, décrivant une symptomatologie envahissante et des comportements agressifs. Décision du tribunalAprès examen des éléments du dossier et débat contradictoire, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V]. La décision a été prise en tenant compte des constatations médicales et des conditions légales requises pour justifier cette mesure. Voie de recoursLa décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Les parties ont été informées des modalités de contestation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. La saisine du tribunal doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. De plus, selon l’article L.3212-1, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Ces articles garantissent ainsi que l’hospitalisation complète est encadrée par des conditions strictes, protégeant les droits des patients tout en assurant leur sécurité. Comment est caractérisé le péril imminent dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L.3212-1 – II du Code de la Santé Publique stipule que le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission d’un patient lorsque : « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. » Ce certificat médical doit être établi dans des conditions précises, et il doit constater l’état mental de la personne, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il est également précisé que le médecin qui établit ce certificat ne doit pas exercer dans l’établissement accueillant la personne malade, ni être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le directeur de l’établissement ou la personne malade. Dans l’affaire en question, le certificat médical initial a mentionné des éléments tels que l’hétéro-agressivité et des antécédents de schizophrénie, confirmant ainsi l’existence d’un péril imminent. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?Selon les articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ou par courriel. Cette procédure permet aux personnes concernées de faire valoir leurs droits et de contester une décision qui pourrait être perçue comme injuste ou inappropriée. Ainsi, le cadre légal assure une protection des droits des patients tout en permettant une réévaluation des mesures prises par les établissements de santé. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08353 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIF
Minute n° 24/1143
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 novembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I] [V]
née le 01 janvier 1999 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [S] [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
– Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Mme [I] [V] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.
Selon les dispositions de l’article L.3212-1 – II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
» 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. « .
En l’espèce le certificat médical d’admission rédigé par le Docteur [Y] le 16 novembre 2024 mentionne une hétéro-agressivité, des propos décousus, un discours désorganisé, un antécédent de schizophrénie. L’existence d’un péril imminent pour la santé du patient à la date de son admission a par la suite été confirmée par les certificats médicaux postérieurs. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [O] fait état d’une symptomatologie envahissante, avec d’importants débordements comportementaux et des passages à l’acte récents. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [L] mentionne également une désorganisation psychique, une accélération psychique, des idées délirantes, et fait état d’un risque de troubles de comportements agressifs.
En conséquence, l’existence d’un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée ne peut qu’être maintenue.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [I] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [I] [V]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
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